Comment la haute juridiction de l'ordre judiciaire parvient-elle à rejeter la responsabilité des fabricants de tabac ? C'est a priori ce qui avait été retenu par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007 où la première Chambre Civile était parvenue, par un raisonnement hypocrite, à gracier ces fabricants de produits dits dangereux.
En effet, une consommation excessive de tabac avait selon les consorts X, provoqué chez Mme Suzanne X un cancer bronchique ayant précipité son décès au 19 octobre 1996.
En dépit de son chagrin, son mari M. X accompagné de ses trois filles toutes trois représentées par leur père, avaient par conséquent assigné la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) ayant fabriqué ces cigarettes présumées dangereuses. La famille de la défunte invoquait l'absence de précaution prises par la SEITA, qui selon eux, reste l'unique responsable sur décès de Mme X (...)
[...] Commentaire d'arrêt de la première Chambre civile du 8 novembre 2007 Comment la haute juridiction de l'ordre judiciaire parvient-elle à rejeter la responsabilité des fabricants de tabac ? C'est a priori ce qui avait été retenu par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2007 où la première Chambre civile était parvenue, par un raisonnement hypocrite, à gracier ces fabricants de produits dits dangereux. En effet, une consommation excessive de tabac avait selon les consorts provoqué chez Mme Suzanne X un cancer bronchique ayant précipité son décès au 19 octobre 1996. [...]
[...] En effet, le manque de surveillance des parents de la victime décédée a conduit selon la Cour de Cassation, à la constitution d'une faute aussi importante que celle qui est reprochée ici à la SEITA. Pourquoi engager la responsabilité d'une société dont l'expression est restreinte mais dont les principales recommandations sont visiblement perçues ? Sur ce principe, nous pouvons nous interroger alors sur la faute présumée des parents de ne pas avoir veillé sur les bienfaits et sur les activités de leur fille. [...]
[...] Les difficultés de mise en place de l'obligation d'information et de sécurité. La Cour de Cassation sans apprécier les faits, utilise les travaux préliminaires de la Cour d'Appel pour qualifier le cas d'espèce. La loi Veil constitue un indicateur pertinent grâce auquel la Cour admet les difficultés auxquelles avait fait face la SEITA, ces éléments avaient déjà été utilisés par la Cour d'Appel. Avant la loi de 1976, cette société prisonnière de l'Etat ne pouvait guère informer la population sur les risques connus liés à la consommation de tabac. [...]
[...] La Cour de Cassation insiste sur le jeune âge de Suzanne, qui deux ans avant l'entrée en vigueur de la loi Veil avait commencé à fumer. Suzanne X était juridiquement incapable. Cette incapacité de l'époque, bien entendu momentanée, conduit la Haute juridiction à ignorer l'information déjà transmise aux populations avant l'année 1976. De plus, l'Etat tient aussi sa part de responsabilité pour avoir empêché la SEITA d'agir légalement, en vertu de l'obligation d'information qui lui est imposée. B. Le contournement opportuniste de l'obligation d'information par les obligations de sécurité et de moyen. [...]
[...] Les motifs du rejet exagéré du lien de causalité : L'espèce est révélatrice d'une pluralité de causes antérieures ayant contribuées à créer le préjudice de Suzanne X puis son décès tragique. La Cour de cassation semble opérer un tri non seulement inefficace mais conduisant à une large palette de situation En effet, la première Chambre civile souligne avant tout le prix de conscience de Suzanne X qui en dépit de ne pas avoir suivi les recommandations antérieures, savait qu'un danger était inhérent au tabac A. Une position en faveur de la théorie de l'équivalence des conditions : Le cheminement de la Cour de cassation semble entaché d'un manque de clarté. [...]
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