La délicate question de la responsabilité du fait d'autrui est régentée par le lien de subordination qui existe entre l'auteur du fait dommageable et la personne juridiquement responsable. Cette responsabilité s'applique dans plusieurs hypothèses dont celle de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis et celle des commettants du fait de leurs préposés. Dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 12 juillet 2007, il s'agit donc de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
En l'espèce, une patiente a subi un traitement par radiothérapie orbitaire ayant engendré une double cécité totale dû à un surdosage de la dose d'irradiation (...)
[...] La cour permet de relever la possibilité pour le commettant d'agir à l'encontre de l'assureur de l'assuré. La contrariété d'appréciation de cet article entre le pourvoi et la cour est indéniable. La cour s'est bornée à interpréter strictement l'article L121-13. Cet arrêt répond à la faute commise par le préposé, réparé d'un point de vue pécuniaire par son assureur, mais ne le rend pas irresponsable. [...]
[...] La cour de cassation fait peser la responsabilité du dommage subi par la patiente sur l'établissement de santé privé. Cette responsabilité est nuancée par la prise en charge pécuniaire du dommage par l'assureur de l'établissement. Toujours est-il que la cour a décidé par cet arrêt de confirmer sa jurisprudence antérieure en subordonnant la responsabilité du commettant au fait que le préposé a respecté les limites de la mission qui lui était impartie par l'établissement. Cet attendu est directement issu de l'arrêt rendu le 25 février 2000 Costerdoat qui précise que le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit dans les limites de sa mission. [...]
[...] Pour la cour, la responsabilité du dommage subi doit peser sur l'établissement en tant qu'employeur du médecin. La cour ne retient donc pas le moyen invoqué par l'association. Elle rend la consultation préalable dénuée d‘intérêt et de portée. Les juges considèrent que le dommage résulte de l'acte de radiothérapie exercé au sein de l'établissement, avec les outils et sur le temps de travail du praticien consacré à sa mission conféré son employeur. Pour déclarer le praticien irresponsable, la cour établit donc le lien employeur-salarié consacré par la jurisprudence dans le lien qui unit un commettant à son préposé. [...]
[...] Comme on l'a observé plus avant, la cour a établit la responsabilité du commettant, établissement hospitalier et employeur du praticien ayant effectué l'acte dommageable. La question s'est posée de savoir si un recours du commettant était possible contre son préposé. Le préposé et son assureur font ici grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir décidé que la société Le Sou médical devait relever et garantir la société Generali Assurance, assureur du commettant, de toue condamnation à son encontre. [...]
[...] Si l'action directe demeure impossible, le recours contre l'assureur du préposé est ici accepté. La cour se borne à fonder sa décision sur l'alinéa 3 de l'article L121-13 du code des assurances en écartant l'article L124-1 de ce même code. Cet article énonce le fait que l'assureur n'est pas tenu à garantie si l'assuré n'est lui-même pas responsable. En l'espèce, l'assuré en la personne du radiothérapeute, n'est pas déclaré responsable du dommage causé à sa patiente. La cour décide de ne pas retenir cet article pour fonder sa décision, ce qui semble discutable. [...]
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