Il faut parfois savoir dépenser pour économiser. C'est en tout cas une leçon que le Crédit Agricole tirera de l'arrêt de la Première Chambre civile du 3 avril 2007.
En l'espèce, le créancier « Crédit Agricole » fait un prêt de 190 000 francs au débiteur principal « M.Christian ». Les époux X se portent caution de M.Christian. Le Crédit Agricole fait l'économie de l'inscription de son privilège et se contente de s'engager à l'inscrire. L'emprunteur étant défaillant, le créancier se tourne vers la caution et l'assigne en exécution de son engagement (...)
[...] Mais dans notre cas, on pouvait s'attendre à ce qu'une banque choisisse d'inscrire son privilège. Certains diront que cette solution a pour effet de placer le créancier prévoyant dans une situation moins confortable que le simple créancier qui ne chercherait pas à engager plusieurs sûretés. Néanmoins, cette solution peut se justifier par la volonté de lutter contre les banques qui cherchent toujours à vouloir limiter leurs risques tout en faisant reposer ce même risque sur leurs clients, cela en multipliant les garanties. [...]
[...] En l'espèce, la décision rendue par la Cour de cassation illustre parfaitement cette volonté de la jurisprudence de protéger les cautions. En effet, on peut observer qu'une simple atteinte aux prévisions suffit pour que la caution invoque la perte d'un droit de préférence. Que le créancier se soit engagé ou non, le simple fait de penser objectivement et légitimement que le créancier prendrait une sûreté suffit. Cela nous renvoie d'ailleurs à la simple faculté transformée en véritable obligation. De plus, la charge de la preuve repose contrairement au régime général des responsabilités, sur l'auteur de la faute. [...]
[...] Se pose alors devant les hauts juges de la Cour de cassation la question de savoir si un préteur de denier doit-il inscrire son privilège ? Ce qui revient à savoir si un créancier doit engager toutes les actions qui lui sont offertes pour minimiser les risques encourus par la caution. Si cette question a été discutée et disputée entre les différentes Chambres de la Cour de cassation, depuis un arrêt de la Chambre mixte, il semble que l'objectif soit désormais de protéger le plus possible la caution. [...]
[...] Il s'agit donc de rétablir une certaine équité La protection accrue de la caution : Le bénéfice de subrogation permet de protéger la caution d'un créancier qui ne se soucierait que de son propre intérêt. La notion de solidarisme contractuel invite pourtant les parties au contrat à se soucier de l'état de l'autre partie. On ne peut concevoir un contrat qui ne serait qu'une simple exploitation d'une partie par une autre. Malgré tout, il arrive en pratique que des professionnels ne se soucient que très peu des cautions. [...]
[...] Il ne faudrait pas que toute action sous prétexte de la facilité de sa mise en œuvre devienne obligatoire. Il reste néanmoins à déterminer l'étendue de la liberté conservée par le créancier dans l'exercice de ses facultés. La chambre commerciale a précisé que le créancier n'était pas tenu de constituer un gage automobile dès lors qu'il ne s'y était pas engagé (Com déc. 2006). De plus, malgré qu'il n'incombe plus à la caution de veiller à ses propres intérêts, par exemple en introduisant une condition dans l'acte de cautionnement et que c'est au créancier de préserver les intérêts de la caution en évitant de lui nuire. [...]
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