La détermination du prix pour la vente est un vieux serpent de mer en droit français, puisque déjà en 1925, la Chambre des requêtes avait à connaître un problème similaire à celui qui nous occupe aujourd'hui.
La vente est régie par des règles spécifiques qui prévoient, pour que la vente soit parfaite, que la chose et le prix soient convenus entre les parties. Le caractère déterminé du prix dans la vente est exigé à l'article 1591 du Code civil (...)
[...] La souplesse de la Cour de cassation semble être allée trop loin dans ce domaine. Le prix de vente n'est pas le même que celui qui figure à la date de l'acte de vente. Ainsi pour l'application d'une telle jurisprudence dans certain domaine de la vente peut poser des problèmes. Le tarif en vigueur pourra avoir changé entre l'instant du paiement s'il est antérieur à l'acte de vente comme c'est le cas en l'espèce. L'abus dans la fixation du prix sera possible, tout comme la lésion d'une partie contractante. [...]
[...] En effet, pourquoi ne pas avoir repris le montant du prix dans l'acte de vente ? Cette absence semble contraire à l'article 1591 du Code civil. La Cour considère que le montant qui n'apparait pas dans l'acte apparaissait dans l'esprit des parties au moment de la conclusion de la vente et que cela suffisait à justifier la validité de la vente. Ici, c'est la paiement qui a désigné le prix et non l'acte en lui-même. Mais si le prix était connu par les parties, le silence de l'instrumentum soulève quelques problèmes vis-à-vis des tiers. [...]
[...] Mais les rédacteurs du Code civil avaient-ils la volonté d'imposer le montant en chiffre ou permettaient-ils la déterminabilité du prix ? Difficile de répondre à cette question sans étudier les travaux préparatoires des rédacteurs du Code civil. En revanche, ce qui semble être sûr, c'est que les rédacteurs ont imposé cet article dans le but d'empêcher que le prix ne soit déterminé à la place des parties, par un tiers. Le juge ne pouvant se substituer aux parties qu'en cas de défaut (voir Ainsi l'article 1591 a pour objectif d'empêcher l'immixtion d'un tiers ou d'un juge dans le contrat. [...]
[...] Le paiement de l'action a lieu alors que l'acte de vente ne sera conclu que postérieurement sans mention du prix. Il suffit que le montant de l'action soit sensiblement différent le jour de l'acceptation de l'acte pour qu'une partie soit lésée, au moment même où elle donne son consentement. Le problème est qu'une telle jurisprudence peut amener à l'abus dans la fixation du prix. La volonté d'une partie deviendrait alors une volonté arbitraire, dont tous les éléments ne sont pas maitrisés. [...]
[...] En effet, les magistrats de la Cour de cassation élargissent considérablement le champ de l'article 1591 en acceptant la détermination du prix en dehors du contrat. Or ceci est critiquable en raison du risque de surprise que créera le montant du prix. Ce dernier n'est déterminé que de façon abstraite puisqu'il ne figure pas sur le contrat de vente. Ainsi, à l'instant de la conclusion de l'acte, le prix étant fixé de manière artificielle en dehors de l'acte, les contractants ne sont pas éclairés sur le montant de la vente. [...]
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