Contrairement à la littérature ou aux mathématiques qui étudient respectivement les lettres et les chiffres, le droit, et notamment le droit civil, est une discipline des personnes. Pourtant, la pratique a montré qu'il a fallu très tôt intégrer la notion de bien, puisque l'intention possessive et l'intéressement de l'Homme sont à l'origine encore aujourd'hui de nombre de différends.
Pour le juriste, les biens sont en effet des droits. Les choses n'ont pour lui d'intérêt juridique que parce qu'elles sont objet de droits réels. L'Homme a sur elle des prérogatives individuelles qui ont pour objet de protéger ses biens. Le fondement s'en trouve dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui prévoyait, dès 1789, que "la propriété est un droit inviolable et sacré" (...)
[...] Ou bien que la possession du requérant ne soit pas contrariée par une autre possession d'un tiers. Car effectivement, il convient de soulever que la possession se caractérise par l'attribution d'un corpus au possesseur, mais également d'un animus domini, qui est l'intention de posséder et de s'imposer comme maître de la chose. Ces deux conditions impératives et cumulatives sont néanmoins suffisantes pour attribuer et prouver en principe la possession. En l'espèce, la revendication de la propriété porte sur une parcelle de terre, qui est selon l'article 518 du Code civil, un immeuble par nature. [...]
[...] Pourtant, cette exigence par la Cour d'actes matériels de jouissance est réductrice, puisque ce qui importe le plus est que le requérant se soit comporté comme un propriétaire ou détenteur, c'est-à-dire qu'il ait accompli des actes de possession au sens large. Il pourrait donc dans ce cas s'agir autant d'actes de jouissance que d'actes d'usage, voir même d'actes de disposition s'il a consenti à vendre le bien comme s'il était sien, ce qu'il croit d'ailleurs. Cela revient alors à requérir des actes démontrant sa maîtrise effective sur le bien, la présence d'un corpus et d'un animus domini. [...]
[...] En demandant l'inverse, la Cour considère implicitement que le titre n'est pas fiable, ce qui peut peut-être se comprendre au vu de sa date d'attribution 1840 tendant à laisser supposer que certaines opérations ont pu avoir lieu entre temps et modifier la propriété du bien en question. Apparemment donc, le titre d'adjudication qu'il revendique est insuffisant pour lui conférer la propriété de la parcelle. Or, le principe en droit civil des biens veut qu'un un titre translatif de propriété, même comportant un vice, est une base juridique sur laquelle peut s'édifier la possession de bonne foi. [...]
[...] Il convient néanmoins ici de nuancer car selon la jurisprudence actuelle, et notamment dans un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 1999, tout acte passé en tant que propriétaire ne constitue pas un acte matériel de jouissance. Dans cet arrêt, il était en effet considéré que les actions intentées en justice en tant que propriétaire de la chose ne possédaient pas la qualification d'acte matériel de jouissance. Ces actes requis par la Cour de cassation en l'espèce amène également la précision par cette dernière de celui à qui incombe la charge de la preuve. [...]
[...] Les choses n'ont pour lui d'intérêt juridique que parce qu'elles sont objet de droits réels. L'Homme a sur elle des prérogatives individuelles qui ont pour objet de protéger ses biens. Le fondement s'en trouve dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui prévoyait, dès 1789, que la propriété est un droit inviolable et sacré En effet, à cette époque, la propriété privée fait ses débuts, et les rédacteurs de la Déclaration tiennent à imposer son respect en en faisant un droit fondamental. [...]
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