Le litige d'espèce a trait à la notion de responsabilité civile du dirigeant social à l'égard des tiers et plus précisément au critère permettant de retenir cette responsabilité : la notion de faute n'est pas sans incidence pour les victimes : en présence d'une faute détachable des fonctions du dirigeant, la responsabilité personnelle du dirigeant pourra être engagée ; dans le cas contraire, c'est-à-dire, si aucune faute détachable n'est remarquable, le tiers devra se retourner contre la société pour se faire indemniser, à charge ensuite pour cette dernière de se retourner contre le dirigeant.
En l'espèce, le dirigeant, M. Mazerette, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « la Franselvain » a vendu une maison d'habitation appartenant à l'entreprise, construite par elle, sur son terrain, aux époux Frelicot. Ayant subi des désordres durant l'année 2000, les époux Frelicot assignent personnellement M. Mazerette en réparation (...)
[...] Mais la Cour de cassation en a décidé autrement de manière plus stricte dans la mesure où elle a laissé subsister la théorie de la représentation de la société par le dirigeant au détriment des tiers qui verront leur action personnelle rejetée. Une échappatoire par la voie pénale La responsabilité civile et personnelle du dirigeant étant retenue de manière trop exceptionnelle dans la jurisprudence civile, dont cet arrêt est l'illustration parfaite, il convient de souligner que les tiers qui ont subi un dommage causé par la faute d'un dirigeant social ont la possibilité de se faire indemniser par les juridictions pénales par le biais d'une action civile accessoire au pénal. [...]
[...] 1ère 15 mai 2007 : ces conditions ne sont exigées que pour la responsabilité du gérant envers les tiers L'existence d'une faute détachable des fonctions de dirigeant aura ainsi une répercussion sur la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle intentée par les tiers à l'égard d'un dirigeant fautif. En effet, il est dans la logique du droit des sociétés que le dirigeant, organe de la société, qui agit dans l'exercice de ses fonctions puisse se prévaloir de cette représentation en cas de difficultés relatives à ces actes. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 3ème chambre civile janvier 2006 Le litige d'espèce a trait à la notion de responsabilité civile du dirigeant social à l'égard des tiers et plus précisément au critère permettant de retenir cette responsabilité : la notion de faute n'est pas sans incidence pour les victimes : en présence d'une faute détachable des fonctions du dirigeant, la responsabilité personnelle du dirigeant pourra être engagée ; dans le cas contraire, c'est-à-dire, si aucune faute détachable n'est remarquable, le tiers devra se retourner contre la société pour se faire indemniser, à charge ensuite pour cette dernière de se retourner contre le dirigeant. [...]
[...] Cependant, il est possible de constater que dans la pratique, cette notion est rarement reconnue et que cela aboutit en réalité à une irresponsabilité récurrente du dirigeant qui reste protégé par l'écran social. Cet arrêt de 2006 rendu par la troisième chambre civile est une illustration de cette protection très poussée des dirigeants sociaux dans la mesure où elle écarte clairement et presque trop précipitamment la qualification de faute détachable des foncions et ce, sans se référer une seule fois à la définition de la faute détachable. [...]
[...] L'indemnisation civile aura ainsi lieu grâce à une action intentée par les tiers devant une juridiction pénale conformément à l'article 4 du code de procédure pénale : des tiers juridiquement bien conseillés devraient alors préférer saisir la voie pénale pour se faire indemniser et ainsi engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette incitation à la pénalisation des litiges contredit l'esprit que la jurisprudence civile défend qui est d'alléger la responsabilité des dirigeants ; mais c'est bien la seule voie qui aurait garanti aux époux Frelicot d'être indemnisés des désordres subis après l'achat de leur maison. [...]
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