Attendu que dans le cadre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre les époux X..., l'arrêt attaqué a jugé que M.Y... était tenu à récompense envers la communauté d'une certaine somme, au titre des pensions alimentaires versées à ses deux filles, nées d'une précédente union, puis que Mme Z... devait elle-même récompenses au bénéfice de la communauté, d'une certaine somme au titre de pensions alimentaires versées, d'une part, à sa fille, elle aussi née d'un précédent mariage, d'autre part, à son père, Robert Z... ; qu'enfin, l'arrêt a débouté Mme Z..., premièrement, de sa demande de récompense du fait des sommes encaissées par la communauté, indemnités réparant son préjudice physique et moral suite à un accident et rente consécutive à celui-ci, toutes sommes qui constituent des biens propres, deuxièmement, de sa demande dirigée contre M.Y... de récompense au bénéfice de la communauté du fait de deux chèques qui lui avaient été remis, troisièmement, d'une demande de récompense d'une dette fiscale qu'elle avait payée (...)
[...] A l'identique, elle a condamné l'épouse au paiement d'une récompense au profit de la communauté au titre de pensions alimentaires versées à sa fille née d'une précédente union et à son père. En plus de cela, la Cour d'appel a débouté l'épouse de plusieurs demandes de récompenses contre la communauté et contre son mari. Le première demande de l'épouse visait à obtenir récompense de la communauté du fait des sommes encaissée par elle et représentant des indemnités pour réparation d'un préjudice physique et moral et une rente consécutive à l'accident. [...]
[...] La Cour estime alors Mme Z n'établissait pas que les fonds propres avaient été encaissés par la communauté et donc que le moyen que celle-ci invoquait n'était pas fondé. Il semble que la Cour de cassation fasse ici une interprétation a contrario de l'article 1433 : cet article prévoit que l'encaissement de deniers propres par la communauté, c'est-à-dire sur un compte commun, prouve le profit qu'elle en retire ; or là, la Haute juridiction déduit que le non- encaissement sur un compte commun prouve que la communauté n'a pas tiré profit des fonds communs. [...]
[...] En l'espèce, pour procéder à la liquidation de la communauté des époux la Cour d'appel de Versailles a dû statuer sur les récompenses qui étaient dues à la communauté par les époux et les récompenses dues par elle à ces derniers. Dans un arrêt du 13 février 2003, la Cour d'appel a décidé que le mari devait être tenu à récompense d'une somme au profit de la communauté au titre des pensions alimentaires qu'il avait versées à ses deux filles nées d'une précédente union. [...]
[...] De façon plus précise, il lui fallait dans un premier temps préciser le régime de la preuve des récompenses et dans un second temps statuer sur le fait de savoir si les dettes alimentaires incombaient à la communauté ou aux époux et à leurs patrimoines respectifs. Pour répondre à ces questions et préciser les réponses qui y ont été apportées par la Cour de cassation, il convient d'étudier dans un premier temps les récompenses dues par la communauté, avant de s'intéresser aux récompenses dues à la communauté. I. [...]
[...] Ce principe est repris par la Cour de cassation qui apporte une précision concernant la preuve de la récompense due par la communauté : il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d'emploi ou de remploi L'article 1433 prévoit donc une présomption de profit en cas d'encaissement de fonds propres par la communauté et cette présomption facilite grandement la preuve que doit apporter l'époux qui prétend avoir droit à récompense car lorsque cette présomption peut jouer, il ne lui reste alors qu'à prouver qu'il était à l'origine propriétaire des biens propres. En l'espèce, Mme Z avait semble-t-il rapporté la preuve de l'origine des fonds qui étaient donc propres mais la preuve du profit retiré par la communauté de ces fonds propres n'a pas été rapportée selon l'avis de la Cour de cassation. [...]
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