L'exigence d'un lien de causalité concerne toute la responsabilité civile : l'article 1382 du Code Civil, qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer", implique donc que la faute doit être la cause du préjudice. Il est par conséquent nécessaire que la faute et le dommage aient un lien de causalité pour que la responsabilité de son auteur puisse être engagée. Mais la survenance d'un dommage est souvent la rencontre d'une pluralité de causes. Il convient alors de s'interroger sur les causes qui doivent être retenues pour engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage. La doctrine distingue principalement trois théories : celle de l'équivalence des conditions selon laquelle tout événement sans lequel le dommage ne serait pas survenu doit être pris en compte de façon équivalente pour la réalisation du dommage, celle de la causalité adéquate où ne sont retenues que les causes qui doivent directement conduire à la réalisation du dommage, et celle de la proxima causa qui considère uniquement la cause la plus proche du dommage (...)
[...] Il considérait effectivement que la faute du médecin ayant empêché l'IVG, avait fait perdre à l'enfant la chance de ne pas naître pour ainsi dire. Or, il convient de constater que, d'un point de vue éthique, la solution pose problème puisque le droit de ne pas naître est plutôt improbable, et n'est reconnu par aucun texte. Mais après cet arrêt, s'ensuit une augmentation quantitative de réparation de ce préjudice par la jurisprudence, ce qui conduit le législateur à intervenir de façon restrictive. [...]
[...] Elle requiert donc un caractère direct et certain pour le lien reliant la cause au dommage, dont la preuve revient à la victime. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 janvier 1990, selon lequel la faute n'engage la responsabilité de l'auteur que si elle est cause du dommage. Mais un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mai 1974 avait déjà précisé qu'il n'était pas nécessaire qu'elle en soit la seule cause. [...]
[...] La Haute Juridiction opère quant à elle une cassation partielle. Elle approuve effectivement la décision des juges du fond concernant la demande de réparation du préjudice personnel de l'enfant, et réaffirme que l'absence de relation directe entre le handicap de l'enfant et la faute commise ne permettait pas d'accepter la demande d'indemnisation. Cependant, elle censure la décision concernant la condamnation de la gynécologue à indemniser le préjudice de la mère car celui-ci n'était constitué que d'une perte de chance hypothétique d'une décision éclairée de recours à l'interruption volontaire de grossesse. [...]
[...] Malgré l'existence d'une faute, admise par les deux niveaux de juridiction, l'indemnisation du préjudice relatif à une perte de chance est refusée. De même, le préjudice de l'enfant né handicapé, lié au fait qu'il soit né, est rejeté par l'arrêt du 9 mars 2004. Le refus du préjudice lié à la naissance Pour la cour d'appel, reprise dans son raisonnement par la Cour de cassation, la faute professionnelle commise par le médecin gynécologue était sans lien avec le préjudice subi par l'enfant né handicapé (2e attendu). [...]
[...] C'est ce dont il est question dans cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 mars 2004. En l'espèce, la requérante Mme X., qui avait déjà subi un test rubéolique s'avérant être négatif en 1984, en a subi un second au cours de sa grossesse en 1985, dont le résultat était cette fois positif, mais qui n'a néanmoins pas été décelé. Elle donne ainsi naissance à une fille en octobre 1985, mais celle-ci présente des troubles psychomoteurs et neurologiques liés à une microcéphalie - anomalie morphologique du crâne dont le volume est réduit - que la requérante impute à sa précédente infection rubéolique non décelée. [...]
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