« Lorsque l'on veut changer les moeurs et les manières, il ne faut pas les changer par des lois », déclarait Montesquieu dans De l'esprit des lois.
Or, en l'espèce, Jean Y, marié et âgé de 95 ans, institue légataire universelle par testament authentique Mme X, âgée de 31 ans, son assistante et maîtresse depuis de nombreuses années. Il décède un an plus tard. Mme X introduit alors une action en délivrance de son legs. Toutefois, la veuve du testateur et sa fille demandent reconventionnellement l'annulation de cette libéralité, prétendant qu'elle est contraire aux bonnes moeurs (...)
[...] Or, bien que les mœurs aient évolué de façon notable, il semble difficile de considérer que ce type de libéralités est conforme à la morale sociale. La définition des bonnes mœurs étant une question de droit dont la Cour de cassation est tenue de fixer les contours, il est permis de s'interroger sur l'opportunité de cette décision, qui considère moraux et licites tant l'adultère que certaines formes de commerce sexuel. Il reste toutefois à préciser que, d'un point de vue fiscal, les concubins sont considérés comme des étrangers, ce qui implique des droits de mutation à hauteur de 60% de la valeur de la libéralité, rendant ainsi cette opération peu attractive. [...]
[...] L'Assemblée Plénière rend ici une décision s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence initiée en 1999 laquelle fait encore l'objet de controverses (II). I. Une décision attendue: Si l'Assemblée Plénière confirme la solution posée en 1999 elle en précise également la portée Une confirmation de l'abandon de la jurisprudence antérieure: La question des libéralités entre concubins, plus précisément à une concubine, a fait l'objet d'une évolution importante. Si l'Ancien droit privait la concubine de sa capacité de recevoir, le Code civil, lui, n'évoquait pas le concubinage jusqu'à la loi du 15 novembre 1999. [...]
[...] Il est alors possible de considérer que, contrairement à ce qu'une grande partie de la doctrine affirmait suite à l'arrêt de 1999, aucune distinction ne peut être opérée sur ce point. Dès lors, semble ici être posé un principe général de validité des libéralités entre concubins, lequel ne souffrirait d'aucune exception. II. Une décision contestable Cette décision apparaît critiquable, dans la mesure où elle concerne toute forme de concubinage, qu'il soit adultérin ou proche de la prostitution Une illustration du recul de l'ordre public face à l'autonomie de la volonté: Comme il l'a été souligné, la cause d'une libéralité doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. [...]
[...] 1ère janvier 2000), la Cour d'appel de Paris maintient sa position, imposant ainsi une intervention de la Cour de cassation dans sa formation solennelle. Celle-ci dispose alors que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère confirmant la jurisprudence initiée en 1999 et dissipant les derniers doutes qui pouvaient demeurer quant à sa portée. Une décision mettant fin aux difficultés d'interprétation: En décidant que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère la Cour de cassation entérine l'évolution des mœurs et confirme la solution adoptée par la Première Chambre Civile depuis 1999 (voir sur ce point Civ. [...]
[...] Si les descendants sont des héritiers réservataires, tel n'est pas le cas du conjoint survivant en leur présence, qui se trouve alors exhérédé au profit d'un amant ou d'une maîtresse. Selon certains auteurs, il serait alors souhaitable d'accorder des droits réservataires au conjoint en toute hypothèse, afin de contenir les effets de cette évolution. La Cour de cassation aurait également pu maintenir la distinction qui existait jusqu'à 1999 pour les concubinages adultérins, et poser un principe de validité pour les autres, sous réserve des libéralités rémunérant les faveurs du bénéficiaire. [...]
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