La maternité pour autrui, au travers de « conventions de mère porteuse », a été condamnée en France dès 1991 par la jurisprudence, puis interdite par la loi en 1994 ; suscitant un contentieux qui retrouve toute son actualité en ce moment, à l'approche des « Etats Généraux de la Bioéthique ». En effet, le principe de ces conventions est de donner naissance à un enfant suite à l'insémination de gamètes du mari, sans reconnaître l'enfant ensuite afin que celui-ci puisse être éventuellement adopté légalement par la conjointe dudit mari. Ces conventions s'avèrent donc très intéressantes pour les couples rencontrant des problèmes de stérilité. Cependant, la prohibition de la gestation pour autrui rend ce procédé inutilisable en France, puisque que l'adoption habituellement demandée ensuite, est ainsi communément refusée par la jurisprudence. Nombre de couples désirant y recourir requièrent donc la légalisation de la convention de « mère porteuse », et nombreuses sont les revendications et contestations face aux refus répétés de la jurisprudence à prononcer l'adoption des enfants issus de ces conventions, comme l'illustre l'arrêt de la 1e Chambre civile du 09 décembre 2003.
M. X... et Mme Y... s'unissent par les liens du mariage le 15 décembre 1962, devenant de ce fait les époux X... Parents d'un premier enfant né le 11 novembre 1966 et prénommé Fabrice, ils décident d'avoir un second enfant. Pour des raisons qui nous sont inconnues ici, ils choisissent pour ce faire, de recourir à une « mère porteuse » inséminée avec les gamètes de l'époux X... Cette dernière donne naissance le 4 juillet 1987 à une fille prénommée Sarah, mais qu'elle ne reconnaît pas comme étant son enfant, conformément à la convention de « mère porteuse » passée. Le 28 janvier 1999, l'épouse X... présente une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Sarah, qu'elle a élevée pendant 12 ans comme sa propre progéniture (...)
[...] Conformément aux exigences du code civil, les époux X sont mariés depuis plus de 2 ans (art.343), les deux conjoints ont donné leur consentement (art.343-1) puisque l'époux a donné ses gamètes et l'épouse X a requis l'adoption plénière, l'épouse X a bien au moins 10 ans de plus que l'enfant de son conjoint (art. 344), l'enfant a moins de 15 ans et est placée dans le foyer depuis 12 ans donc plus de 6 mois (art.345), l'adoption du conjoint est permise s'il n'a aucune autre filiation légalement d'établie, ce qui est le cas ici puisque la mère porteuse y a renoncé (art.345-1) la situation des époux X semble donc satisfaire les conditions du Code Civil en matière d'adoption plénière. Pourquoi la Cour de Cassation refuse donc elle, cette adoption ? [...]
[...] 4/6 Droit de la Famille Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé Les époux X . font aussi référence aux art al. 1er, et 21 de la Convention Internationale des Droits de l'enfant. [...]
[...] Il n'y a donc au moment de la convention, aucun texte légal ou jurisprudentiel, qui indique si oui ou non le recours à ces conventions est licite. Le principe en droit français est la non rétroactivité de la loi, particulièrement en matière de contrat, où la règle est celle de la survie de la loi ancienne Un contrat passé, quel que soit le droit ensuite, est régi dans ses effets jusqu'à la fin par la loi en vigueur au moment de sa contraction par les parties. [...]
[...] Se pose également la question de l'application rétroactive de la loi et de l'application dans le temps de la jurisprudence en matière d'illicéité des conventions de mère porteuse puisque dans le cas qui nous intéresse cette convention avait été passée en l'absence de toute prohibition légale. Enfin on peut se poser la question de savoir si l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas mis à mal au travers de la décision des juges. Dans un arrêt rendu le 09 décembre 2003 par la 1e chambre civile, la Cour de Cassation statue que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd'hui de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption ; les juges du fond ont donc à bon droit refusé de prononcer l'adoption d'un enfant né d'une " mère porteuse Elle rejette le pourvoi formé par l'épouse X Nous verrons donc comment le droit Français consacre l'illicéité des conventions de mère porteuse et en quoi ce droit est applicable à l'affaire en cours ; pour finalement montrer en quoi la décision des juges du fond, à savoir le refus de l'adoption plénière, se trouve légalement justifié (II). [...]
[...] Pendant 12 ans l'épouse X l'élevé nourri, blanchi, et pourtant la Cour de Cassation refuse l'adoption de cet enfant à la demanderesse. Cette position peut s'avérer troublante, mais peut trouver son 5/6 Droit de la Famille explication si l'on considère le fait que la convention passée à la naissance de l'enfant, étant une convention contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs qui atteindrait aux principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes est une atteinte bien plus importante à l'intérêt de l'enfant que le refus de son adoption. [...]
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