« Monstre légendaire à bannir de notre vocabulaire juridique » selon Josserand, le quasi-contrat semble depuis quelques années faire l'objet d'un renouveau, en particulier grâce à un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 6 septembre 2002.
Dans cette affaire, la société de vente par correspondance MFD avait envoyé à M. X deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné la somme de 105 750 francs, et annonçant un paiement immédiat pourvu que fût envoyé dans les délais un bon de validation joint. Celui-ci fût aussitôt signé et expédié, mais la société ne fît parvenir, ni la somme indiquée, ni une quelconque réponse. Déçu, il estime avoir été trompé et demande à l'union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'accompagner dans ses démarches (...)
[...] Il a été également envisagé, au moins implicitement, de recourir à l'engagement unilatéral de volonté pour obtenir le paiement du lot. En envoyant le document, l'organisateur de la loterie se serait engagé à payer le lot (1ère Civ mars 1995). Ce fondement reposait sur l'idée qu'il fallait prendre en compte non la volonté réelle de l'organisateur mais sa volonté déclarée. Mais l'engagement unilatéral de volonté n'est guère acclimaté en droit français, ce qui explique peut-être la réticence de la Cour de cassation à s'engager dans cette voie. [...]
[...] La jurisprudence est à la recherche de la qualification appropriée pour servir de fondement à la sanction voulue: le versement du gain. Une chambre mixte casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné la société à verser à M X la somme de 5000 francs, au motif que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer En effet, par cet arrêt, la Cour de Cassation a fait le choix d'un nouveau fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires : le quasi contrat Mais la recherche du fondement le plus adapté ne doit pas dissimuler le véritable objectif poursuivit par la jurisprudence: une sanction exemplaire, la délivrance du gain (II). [...]
[...] En effet, le consommateur n'a subit qu'un préjudice moral, celui de son espoir de gain déçu. Exceptionnellement, les juges du fond ont pu accorder la réparation d'un préjudice matériel, lorsque par exemple la personne s'est engagée dans des projets onéreux ou a été moins attentive à ses dépenses. Mais dans la plupart des cas, seul le préjudice moral - la frustration - pourra être réparé. Le montant des dommages et intérêts sera donc minime et ne pourra en aucun cas atteindre le montant du lot escompté. Ce fondement n'est donc pas suffisant. [...]
[...] Cependant, une analyse de la jurisprudence dans ce domaine de la responsabilité civile démontre l'hésitation de la entre trois fondements possibles de la responsabilité des sociétés organisatrices de loteries publicitaires, entrainant de facto des sanctions diverses et donc des résultats qui peuvent être bien différents pour le montant de la réparation attribuée a la victime. C'est bien sûr la responsabilité civile délictuelle qui a été la première envisagée. L'article 1382 du code civil est souvent évoqué dans le cadre des contentieux liés aux loteries publicitaires. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation notamment a choisit ce fondement de la responsabilité délictuelle de manière quasi systématique, ainsi que de nombreuses juridictions du fond, comme la cour de Paris, cas en l'espèce. L'organisateur de loterie est alors considéré comme fautif. [...]
[...] L'esprit de moralisation des loteries publicitaires se satisfait de la philosophie du quasi contrat. Il est possible de transposer ces conditions aux loteries publicitaires. La première condition serait alors la vérification d'un engagement certain dans le document publicitaire par la société organisatrices. Le critère tient alors nécessairement à l'absence de mention du caractère aléatoire du gain pour un consommateur moyen. La seconde condition résiderait dans la croyance du destinataire en la réalité du gain. Il doit donc être de bonne foi. [...]
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