La violence est, en droit civil, une pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement. Elle peut prendre trois formes : physique, morale, ou économique. Les deux premières formes sont les plus courantes et les plus faciles à prouver. En revanche la définition de la dernière restait assez floue. La Cour de cassation dans son arrêt de cassation rendu par la première Chambre civile le 3 avril 2002 éclaire cette notion de violence économique.
Dans cette affaire, Mme Kannas, rédactrice salariée d'une maison d'édition, la société Larousse-Bordas, avait reconnu à son employeur la propriété de tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire dont elle avait participé à la rédaction. Elle est licenciée une dizaine d'année plus tard et assigne la société en nullité de la cession pour violence ayant vicié son consentement (...)
[...] Cette restriction peut être considérée comme un point positif, comme le montre l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la première Chambre civile du 3 avril 2002 : décider autrement reviendrait à rendre impossible la conclusion d'un contrat portant sur le droit d'exploitation dans le cadre d'un contrat de travail. Mais il serait illusoire d'exiger la preuve directe du comportement constituant une exploitation abusive de la situation de dépendance. C'est pourquoi la preuve de l'abus repose non pas sur le comportement mais sur les incidences de ce comportement sur l'économie du contrat. [...]
[...] En effet, c'est l'avantage excessif qui atteste de l'abus de situation. Ce raisonnement, basé sur l'économie du contrat, se retrouve dans tous les cas légaux où l'abus est sanctionné. La violence économique peut alors être rapprochée de la lésion, puisque le déséquilibre excessif l'emporte sur le comportement fautif. Cependant, à la différence de la lésion, ce n'est pas le déséquilibre lui même qui est sanctionné mais la faute du cocontractant, dont le déséquilibre est la manifestation. En l'espèce, la Cour de cassation reproche d'ailleurs aux juges du fond, de ne pas avoir donné de base légale à leur décision ; en effet, ils n'ont pas constaté que lors de la cession, Madame Kannas était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre Une fois précisée, la notion de violence économique continue son évolution, jusqu'à une éventuelle consécration, sujette a quelques critiques : La violence économique :un principe désormais admis mais critiqué La notion de la violence économique semble faire son chemin :en effet, depuis sa naissance par la jurisprudence par les arrêts du 30 mai 2000 et du 3 avril elle semble aujourd'hui admise. [...]
[...] La Cour de cassation est venue apporter une définition précise de la violence économique, restreignant ainsi son champ d'application: Le refus par la Cour de cassation d'une assimilation de la contrainte économique à la violence économique: La Cour de cassation casse et annule la décision de la CA au motif qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision. En effet, elle applique l'article 1112 du code civil en intégrant l'abus de dépendance économique à la notion de violence. [...]
[...] En l'espèce, ce n'était pas le cas, Mme Kannas n'étant pas elle- même menacée par le plan de licenciement et l'employeur n'ayant pas exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre. La Cour de cassation entend ainsi limiter le recours à la violence économique pour toute situation de dépendance économique. Il était déjà connu que la contrainte économique se rattachait à la violence et non à la lésion. En effet, dans sa décision du 30 mai 2000, la première Chambre civile de la Cour de cassation admit que la contrainte économique puisse être rattachée a une violence. [...]
[...] Les deux premières formes sont les plus courantes et les plus faciles à prouver. En revanche la définition de la dernière restait assez floue. La Cour de cassation dans son arrêt de cassation rendu par la première Chambre civile le 3 avril 2002 éclaire cette notion de violence économique. Dans cette affaire, Mme Kannas, rédactrice salariée d'une maison d'édition, la société Larousse-Bordas, avait reconnu à son employeur la propriété de tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire dont elle avait participé à la rédaction. [...]
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