""Il faut indemniser !" Tel est le slogan que martèle depuis plus d'un siècle, la loi, la justice, ce qui les conduit en toute bonne conscience à se livrer, au nom de l'idéologie de la réparation, à des manipulations juridiques plus ou moins grossières, en vue de réparer toute sorte de préjudice. L'impératif d'indemnisation, auquel sacrifient sans état d'âme le législateur et le juge, a en premier lieu emporté le recul et la mutation de la faute, considéré comme un obstacle à son extension." (Denis Mazeaud). Ce phénomène se traduisant ainsi par un divorce entre la responsabilité et l'indemnisation. En témoigne l'arrêt rendu par l'assemblée plénière, le 17 novembre 2000.
Une femme enceinte, Mme X. est atteinte de la rubéole, hors le médecin n'a pas diagnostiqué la maladie et le laboratoire médical chargé d'effectuer un test de dépistage a commis une erreur d'analyse donnant à penser que la femme était immunisée contre cette maladie. Ainsi, celle-ci a mis au monde un enfant qui présentait des troubles graves consécutifs à une rubéole contractée pendant sa vie intra-utérine. Celle-ci attend alors une action en indemnisation pour elle-même et pour son fils (...)
[...] Par cette solution, la Cour de Cassation admet la réparation du préjudice de la mère et de l'enfant fondée sur des mécanismes de responsabilité différents et force les conditions de la responsabilité civile du médecin et du laboratoire (II). I. La réparation du préjudice de la mère et de l'enfant fondée sur des mécanismes de responsabilité différents. La Cour de Cassation admet implicitement l'indemnisation de la mer sur le fondement de la responsabilité contractuelle, conformément à la décision de la Cour d'appel et admet ensuite l'indemnisation de l'enfant sur le terrain délictuel A. L'indemnisation de la mère sur le fondement de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Le choix de la mère reposait sur une croyance erronée sur son état, ce qui fait que la faute commise est un obstacle à sa volonté supposée d'avorter, ainsi pour retenir la responsabilité du médecin et du laboratoire, il doit clairement être établi que celle-ci voulait avorter dans le cas où elle était atteinte par la rubéole, si l'avortement avait été considéré comme simplement éventuel, il y aurait eu une incertitude sur ce qu'aurait été l'attitude de la femme enceinte confrontée à un diagnostic défavorable. D'après la Cour d'appel, il est sûr et certain que celle-ci aurait interrompu sa grossesse. Il en résulte que le médecin et le laboratoire sont conjointement fautifs et doivent indemniser la mère de l'enfant. La Cour de Cassation contredit toutefois la solution de la Cour d'appel en ce qui concerne l'enfant : celui-ci est également indemnisé mais sur un autre fondement que celui de sa mère. B. L'indemnisation de l'enfant sur le terrain délictuel. [...]
[...] L'impératif d'indemnisation, auquel sacrifient sans état d'âme le législateur et le juge, a en premier lieu emporté le recul et la mutation de la faute, considéré comme un obstacle à son extension. (Denis Mazeaud). Ce phénomène se traduisant ainsi par un divorce entre la responsabilité et l'indemnisation. En témoigne l'arrêt rendu par l'assemblée plénière, le 17 novembre 2000. Une femme enceinte, Mme X. est atteinte de la rubéole, hors le médecin n'a pas diagnostiqué la maladie et le laboratoire médical chargé d'effectuer un test de dépistage a commis une erreur d'analyse donnant à penser que la femme était immunisée contre cette maladie. [...]
[...] L'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat engage la responsabilité civile du débiteur, c'est pourquoi la responsabilité du médecin et du laboratoire est engagée. Le médecin et le laboratoire ont conjointement commis des fautes contractuelles, c'est-à- dire une inobservation par le débiteur d'une obligation née du contrat qui engage la responsabilité de son auteur : ici la faute consiste dans une fausse information, le laboratoire révélait que la mère était immunisée contre la rubéole, alors qu'en réalité celle-ci l'avait contractée. [...]
[...] En agissant de cette manière, il n'agit pas en tant que créancier de l'obligation contractuelle inexécutée. En effet, selon le principe de l'effet relatif du contrat, un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution du contrat comme étant une partie au contrat. Le principe de l'effet relatif du contrat est le principe en vertu duquel les contrats n'ont de force obligatoire que dans les relations des parties contractantes entre elles et non à l'égard des tiers auxquels ils ne peuvent en principe ni nuire, ni profiter. [...]
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