« En réalité, la clientèle est, au sens propre, un peuple d'homme libre. Ce qu'on peut céder ce sont seulement les moyens de l'attirer et de la retenir. ». Ainsi, il apparaît par cette affirmation du doyen Savatier que la cession de clientèle civile est un problème juridique.
La cession, c'est la « transmission entre vifs d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit » (Vocabulaire juridique, Cornu). Il est dès lors exclu qu'une clientèle puisse être cédée, le professionnel ne disposant d'aucun droit sur ses clients. Cela a donc conduit certains auteurs à redéfinir de manière plus abstraite la notion de clientèle, cette dernière étant alors « le pouvoir attractif exercé sur les clients » (F. Zenati).
En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 1ère Chambre civile le 7 novembre 2000, relatif à la question de la cessibilité de clientèles civiles dans le cadre d'un fonds libéral (...)
[...] Cette tournure, ajoutée au fait qu'il s'agit d'un arrêt de rejet et que la formule est conditionnelle, révèle que la Cour de cassation souhaite strictement encadrer de telles opérations. La question de l'impossibilité de transmission de la clientèle était remise en cause. De plus en plus, il est admis que la clientèle se rattache non pas à la personne du praticien mais du cabinet auquel il appartient. La vente du fonds de commerce équivaut à la cession de la clientèle commerciale. [...]
[...] L'acheteur a pour obligation essentielle de verser au cédant le prix de vente du fonds libéral, comprenant une indemnité en contrepartie de l'obligation de non-concurrence souscrite par le vendeur. Par cela, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des contrats conclus entre professionnels libéraux pour transmettre, à titre onéreux, leur clientèle mais aussi toutes les conventions qui y sont rattachées comme la vente du matériel médical ou la cession de bail. L'ambiguïté entre l'idée de cession directe et la liberté de choix des patient La Cour de cassation parle de cession à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral mais elle n'a pas défini la notion de fonds libéral Le seul élément qu'apporte la Cour de cassation se situe dans son rapport de 2000 en affirmant que le fonds libéral ne saurait être assimilé au fonds de commerce. [...]
[...] La Cour de cassation subordonne la licéité de la cession à la sauvegarde de la liberté de choix du patient. La Cour de cassation rompt donc avec l'idée d'extra commercialité de la clientèle civile. La solution a été confirmée dans les mêmes termes, par un arrêt de la 1ère chambre civile du 30 juin 2004, puis cela a été confirmé par la 1ère Chambre civile le 16 janvier 2007 à propos d'une cession faite par une maison de retraite. La cession d'une clientèle libérale n'est pas en principe illicite, il importe peu dès lors que la convention en cause ait pour objet la cession ou la présentation de clientèle (Chambre commerciale 24 septembre 2003) En quelque sorte, le revirement de la Cour de cassation ne va pas changer fondamentalement la pratique, mais vient plutôt se claquer dessus : Dorénavant, on fera comme d'habitude (Y. [...]
[...] Les praticiens ont utilisé le droit de présentation (contrat de service et non de vente) pour se détourner de la prohibition de la cession de clientèle médicale combinés à des clauses d'engagement de non-concurrence. Ils mentionnaient dans leur contrat qu'ils cédaient non pas leur clientèle, mais un droit de présentation à la clientèle. Le prix de ces diverses prestations correspondait en fait à la valeur de la clientèle. C'est ainsi que le 29 décembre 1847, la Cour d'appel de Paris à admis que le praticien pouvait céder un droit de présentation. [...]
[...] La Cour de cassation a ici consacré une notion dont elle n'a défini ni la nature (il va de soi que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, rendue en matière d'exercice des professions médicales est transposable aux autres professions libérales), ni le régime. Alors, à quoi bon ? Dès lors, on peut se demander s'il n'est pas certain que l'existence d'un fonds libéral soit une condition à part entière. Ceci pousse la doctrine à douter sur cette condition du fonds et l'arrêt ne poserait en réalité qu'une seule condition: celle de la liberté de choix du patient. [...]
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