Article 1424, régime de la co-gestion, mandat d'entremise, article 72 du décret du 20 juillet 1972
En l'espèce, un mari, sans le consentement de son épouse, confie à une agence un mandat exclusif de recherche d'un acquéreur pour un immeuble commun. Les époux refusent finalement de signer la promesse de vente établie par l'agence.
La Cour d'appel de Nancy, le 14 juin 2012, condamne ces derniers à payer à l'agence immobilière une somme de 7000€ au titre de la clause pénale stipulée dans le mandat.
Les époux se pourvoient en cassation. Ils font valoir que le contrat les liant à l'agence était un mandat de vendre un bien commun, nécessitant comme le stipule l'article 1424 du Code civil, le consentement des deux époux.
La Cour de cassation est invitée à se demander si le régime de la co-gestion, prévu à l'article 1424, s'applique dans un « mandat d'entremise ».
[...] Dès lors, en considérant que le mandat en question était bel et bien un mandat au sens de l'article 1984 du Code civil, dès lors la règle de la cogestion prévue à l'article 1424 du Code civil exigeant le consentement des deux époux se serait vu appliquer. Les époux auraient donc pu obtenir l'annulation du contrat de mandat au terme de l'article 1427, et donc la clause pénale ne se serait pas vu appliquer. Néanmoins, le mandat d'entremise est, comme on l'a vu précédemment, un mandat particulier puisqu'il ne donne pas le pouvoir de représentation au mandataire. Dès lors, la formation de la vente ne peut se réaliser par ce seul contrat, aucun transfert de propriété n'est possible sans la formation d'une autre convention avec l'acquéreur. [...]
[...] Arrêt du 20 novembre 2013 rendu par la Cour de cassation : le régime de la co-gestion En l'espèce, un mari, sans le consentement de son épouse, confie à une agence un mandat exclusif de recherche d'un acquéreur pour un immeuble commun. Les époux refusent finalement de signer la promesse de vente établie par l'agence. La Cour d'appel de Nancy, le 14 juin 2012, condamne ces derniers à payer à l'agence immobilière une somme de 7000 au titre de la clause pénale stipulée dans le mandat. [...]
[...] Dès lors, l'article 1134 disposant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites s'applique ainsi que la clause pénale qui est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution principale (article 1229 du Code civil). Par conséquent, en refusant de signer la promesse de vente, le mandant s'est rendu coupable de l'inexécution de son obligation principale ce qui explique l'application de la clause pénale. Mais, une telle clause n'est-elle pas abusive pour l'autre époux ? En effet, celui-ci se retrouve à payer des dommages et intérêts pour une convention où il n'a pas donné son consentement. [...]
[...] Encore très récemment, la Cour de cassation a continué d'en faire application (Civ avril 2013). Dans notre arrêt, la Cour de cassation délaisse la notion de mandat d'entremise au profit de celle de contrat d'entremise ce qui paraît assez logique étant donné que la caractéristique principale du mandat est la représentation du mandant en vue de conclure un acte juridique en son nom. B Un appel du pied au législateur ? À travers cet arrêt, il paraît clair que la Cour de cassation a voulu redonner son sens à la notion de mandat qui est fondée sur la représentation. [...]
[...] Or, le juge qualifie ici cette convention de contrat mais le législateur l'a bien cherché En effet, on ne voit pas très bien pourquoi un tel contrat serait qualifié de mandat alors que justement il empêche en principe tout pouvoir de représentation du mandataire. A par une volonté d'obscurcir le droit, on ne voit pas très bien la logique du législateur. La Cour de cassation fait donc ici le travail du législateur de façon assez subtile en utilisant une notion qui avait déjà été utilisée auparavant. Cela a le mérite de permettre une meilleure classification des contrats en attendant (peut-être) le réveil du législateur. [...]
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