L'existence de contrats innommés est un fait très bien intégré par le droit français des contrats. Il arrive cependant que la frontière soit ténue entre un contrat nommé et un contrat innommé, et il est alors difficile de choisir le régime à appliquer, entre la théorie générale du contrat et le régime spécial du contrat litigieux.
C'est face à une telle difficulté que s'est trouvée la Cour de cassation, dans un arrêt, rendu par sa 1ère Chambre civile en date du 30 février 2008, qui concernait la qualification d'un contrat assez particulier.
En l'espèce, un homme avait vendu, par acte du 13 décembre 1999, une propriété immobilière à son neveu, demandeur au pourvoi. La clause prix comprenait, outre le versement de 60 000 francs, l'obligation que prenait l'acquéreur envers le vendeur de lui assurer deux promenades hebdomadaires sur le département de l'Ardèche, de lui fournir l'habillement et de lui assurer le suivi de sa correspondance. L'acquéreur disposait également d'une procuration sur les comptes ouverts à la Caisse nationale d'épargne au nom du vendeur.
Ce dernier étant décédé, laissant pour lui succéder ses neveux et nièce, cette dernière a assigné l'acquéreur en annulation de la vente pour défaut de prix.
La Cour d'appel, en son arrêt, condamne l'acquéreur à rapporter à la succession la somme correspondant à des retraits de sommes d'un compte au nom de son oncle.
Elle décide également que l'acte du 13 décembre 1999 ne pouvait être qualifié de bail à nourriture ; elle requalifie le contrat en contrat de vente et en prononce la résolution pour vil prix.
Le demandeur fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à rapporter les sommes retirées sur le compte de son mandant. Il conteste également la résolution du contrat pour vil prix.
Il s'agissait, pour la Cour de cassation, de qualifier un contrat dans lequel un immeuble est délivré en contrepartie de prestations de services, ce qu'elle fit en précisant également la nature du prix de vente.
La Cour de cassation, dans son arrêt, reprend l'argumentation de la Cour d'appel pour apporter, à cette question, une réponse positive. Elle retient que le contrat litigieux ne mettait pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, ce qui excluait la qualification de bail à nourriture.
Après avoir rejeté la qualification de nourriture pour défaut de son élément essentiel (I), la Cour de cassation a, en requalifiant le contrat - initiative à l'intérêt limité -, précisé ce que peut être le prix de vente (II) (...)
[...] On peut donc constater que si la Cour avait décidé de maintenir la qualification du contrat litigieux de contrat innommé, la même sanction, à savoir la nullité, aurait été encourue pour absence de cause. Dès lors, il semble peu opportun, et même inutile, de requalifier le contrat en contrat de vente. Outre ce manque d'utilité, on peut essayer de percer à jour l'objectif des juges de cassation, puisqu'il doit exister. On peut formuler, en tout hypothèse, qu'en sanctionnant de nullité le contrat litigieux, la Cour en a profité pour apporter une précision à la définition du prix de vente, par nature incertaine. [...]
[...] C'est face à une telle difficulté que s'est trouvée la Cour de cassation, dans un arrêt, rendu par sa 1ère Chambre civile en date du 30 février 2008, qui concernait la qualification d'un contrat assez particulier. En l'espèce, un homme avait vendu, par acte du 13 décembre 1999, une propriété immobilière à son neveu, demandeur au pourvoi. La clause prix comprenait, outre le versement de francs, l'obligation que prenait l'acquéreur envers le vendeur de lui assurer deux promenades hebdomadaires sur le département de l'Ardèche, de lui fournir l'habillement et de lui assurer le suivi de sa correspondance. [...]
[...] Il conteste également la résolution du contrat pour vil prix. Il s'agissait, pour la Cour de cassation, de qualifier un contrat dans lequel un immeuble est délivré en contrepartie de prestations de services, ce qu'elle fit en précisant également la nature du prix de vente. La Cour de cassation, dans son arrêt, reprend l'argumentation de la Cour d'appel pour apporter, à cette question, une réponse positive. Elle retient que le contrat litigieux ne mettait pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, ce qui excluait la qualification de bail à nourriture. [...]
[...] Dès lors, si on retient les deux éléments précités, à savoir que le paiement du prix est une condition de la vente et que ce prix est constitué d'une évaluation monétaire, par les parties, de la valeur du bien, alors le contrat ne pouvait, n'aurait pas dû être qualifié de contrat de vente. Les juges de cassation acceptent pourtant de donner au contrat litigieux, qui est en réalité un contrat innommé, la qualification de vente. Ainsi, par cet arrêt, admet-elle que le prix puisse être constitué de prestations non-monétaires qui ne seraient pas un autre bien, puisqu'on tomberait alors dans le domaine de l'échange. La requalification, contestable lorsque prise en considération de la notion de prix telle que communément admise, le devient encore davantage dès lors qu'on y cherche une utilité quelconque. [...]
[...] La Cour de cassation, en l'espèce, fait application d'un arrêt de la chambre commerciale du 23 octobre 2007, qui précise le caractère absolu de la nullité pour vil prix. Il avait été jugé que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue. Les juges, ici, préfèrent sanctionner le contrat, requalifié en contrat de vente pour vil prix, ce qui est une des applications de la nullité pour absence de cause, plutôt que de sanctionner le contrat innommé pour défaut de prix. [...]
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