L'arrêt de cassation rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 février 2001 est relatif au champ d'application de la résolution unilatérale. En l'espèce, une société a confié, pour une durée déterminée, à un expert en automobiles, la réalisation d'expertises préalables à toute vente. Avant la fin du terme, la société résilie unilatéralement la convention. La cour d'appel rejette la demande de l'expert, victime de la résolution unilatérale. En effet, selon elle, le manquement par l'expert à ses obligations contractuelles était suffisant pour entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles. Ce dernier entame donc un pourvoi en cassation.
Le seul manquement de l'expert à ses obligations contractuelles suffit-il pour entraîner unilatéralement une rupture prématurée du contrat ?
La Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d'appel aux motifs que cette dernière n'a pas suffisamment donné de base légale à sa décision. En effet, selon la Première Chambre, cette dernière n'a pas cherché à savoir si le comportement de l'expert revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture. Cet arrêt de cassation vient confirmer la jurisprudence « coup de tonnerre » rendue par la même Chambre le 13 octobre 1998. Désormais, la rupture unilatérale est applicable pour tout contrat, quel qu'il soit. En effet, la question de savoir si elle est utilisable pour les contrats à durée déterminée est résolue (I). En outre, la Première Chambre civile de la Cour de cassation offre au juge un pouvoir important dans le cadre de la résolution unilatérale. S'il n'est pas habilité à la donner, il est compétent pour qualifier la gravité et juger si elle est ou non « suffisante pour justifier la rupture » (II).
[...] L'arrêt du 20 février 2001 confirme l'existence de la résolution unilatérale du contrat. C'est avec l'arrêt de principe du 13 octobre 1998 que l'on entend pour la première fois parler de la résolution unilatérale. En effet, « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls » (...)
[...] Mais le problème est de savoir s'il sera capable de ressusciter le contrat. Il est aujourd'hui impossible de dire s'il possède ou non ce pouvoir, plus de 10 ans après l'arrêt du 20 février 2001. Les avant-projets Terré et du gouvernement répondent par la positive. Ainsi, en cas d'abus, l'article 110 de l'avant-projet Terré prévoit que le juge peut, selon les circonstances, soit constater la résolution, soit ordonner l'exécution du contrat en octroyant éventuellement un délai au débiteur C'est à peu près dans les mêmes termes que l'article 170 de l'avant-projet gouvernemental donne sa réponse. [...]
[...] En effet, là où la résolution judiciaire était exceptionnelle, la résolution unilatérale devient une prérogative soumise à l'arbitraire éventuel du créancier. Ce risque sera limité par le pouvoir du juge qui pourra sanctionner la partie à l'origine de la résolution si elle est abusive au regard de la faible gravité du manquement. C'est pour cette raison que le juge doit rechercher si le comportement de la partie fautive revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture Mais dès lors que l'abus est avéré, quelle sanction pourra donner le juge ? [...]
[...] C'est pourquoi, la Cour de cassation prend cette position dans l'arrêt du 20 février 2001. Avant de pouvoir infirmer ou confirmer la rupture, le juge du fond doit toujours rechercher si le comportement du contractant revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture faute de quoi il priverait sa décision de base légale. Le contractant fautif d'un manquement à ses obligations devrait donc dépasser un certain seuil de gravité pour entraîner la rupture unilatérale du contrat. Cela veut dire que la partie qui résout unilatéralement le contrat peut être sanctionnée dès lors qu'il n'y avait pas de comportement grave de son partenaire. [...]
[...] En effet, la question de savoir si elle est utilisable pour les contrats à durée déterminée est résolue En outre, la Première Chambre civile de la Cour de cassation offre au juge un pouvoir important dans le cadre de la résolution unilatérale. S'il n'est pas habilité à la donner, il est compétent pour qualifier la gravité et juger si elle est ou non suffisante pour justifier la rupture (II). I. L'application de la résolution unilatérale à tous les types de contrat. L'arrêt du 20 février 2001 confirme l'existence de la résolution unilatérale du contrat. C'est avec l'arrêt de principe du 13 octobre 1998 que l'on entend pour la première fois parler de la résolution unilatérale. [...]
[...] Par exemple, le droit allemand ou le droit de la Common Law acceptent depuis déjà un certain temps la résolution unilatérale du contrat. Économiquement, la résolution unilatérale serait plus efficace que la résolution judiciaire, plus lente, aléatoire et bien plus coûteuse. En effet dans la résolution unilatérale, le contractant, pour qui le contrat ne présente plus aucun intérêt économique du fait des manquements fautifs de l'autre partie, pourra le rompre et ainsi contracter rapidement avec des tiers qui sauront répondre à ses besoins. [...]
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