L'article 1382 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le fait de manquer à son obligation de conseil peut-il constituer un fait dommageable ? C'est la question à laquelle a du répondre la cour de cassation le 5 octobre 1999 à propos des faits suivants.
Le 24 octobre 1986, Mr X, notaire, établi deux actes de ventes entre Mme Arnoudjouan et Mr Clary, acquéreur, portant sur des parcelles de terres et sur une maison d'habitation. La banque (crédit agricole) prête une partie des fonds à Mr Clary et inscrit par la même son privilège de prêteur de deniers (hypothèque). A la même date, le notaire établit une reconnaissance de dette signé de Mr Clary au profit de la venderesse portant sur le solde restant dû au titre des ventes (...)
[...] Dans le cas présent, la vérification s'effectue au regard de la situation juridique de l'immeuble, c'est à dire que le notaire doit vérifier que la personne est bien propriétaire de l'immeuble, que la garantie prise sur cette immeuble sera efficace en cas d'insolvabilité du débiteur . Et si ce n'est pas le cas, le notaire doit en informer le créancier mais là c'est une obligation de conseil qui s'impose à lui. II/ L'affirmation d'une obligation de conseil menant à la responsabilité Le devoir de conseil est, pour l'essentiel, un autre aspect de l'obligation d'efficacité. [...]
[...] Des obligations engendrant la responsabilité La cour rend sa décision au visa de l'article 1382 du code civil qui dispose «que tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Il semble que ce soit la responsabilité quasi délictuelle du notaire qui est en jeux. Cette solution est critiquable dans la mesure où le notaire tient ces obligations de sa fonction et des contrats qu'il peut passer avec ses clients. [...]
[...] Cependant, cet arrêt apporte un éclairage non négligeable sur la situation du notaire en matière de gage hypothécaire. En effet, la cour rappel ici les deux obligations qui incombe au notaire, à savoir l'obligation d'efficacité et l'obligation de conseil mais elle précise ces deux dernières. Elle affirme donc que le notaire à une obligation d'efficacité et une obligation de conseil pouvant mener à sa responsabilité s'il n'y satisfait pas. L'affirmation d'une obligation d'efficacité à l'égard du notaire Cette affirmation n'est pas une innovation dans la mesure où cette obligation avait déjà été affirmée dans de précédents arrêts. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civil du 5 octobre 1999. L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Le fait de manquer à son obligation de conseil peut- il constituer un fait dommageable? C'est la question à laquelle a du répondre la cour de cassation le 5 octobre 1999 à propos des faits suivants. Le 24 octobre 1986, Mr notaire, établi deux actes de ventes entre Mme Arnoudjouan et Mr Clary, acquéreur, portant sur des parcelles de terres et sur une maison d'habitation. [...]
[...] Mais d'après Jean Bernard de Saint Afrique la jurisprudence, après quelques hésitations, a adopté un autre parti pour ce qui concerne les notaires, en retenant que le devoir de conseil auquel ils se trouvent soumis constitue une obligation légale en liaison directe avec l'aspect statutaire de leur fonction, de sorte que leur responsabilité encourue de ce chef est non pas contractuelle mais quasi délictuelle La cour de cassation aurait du rendre sa décision au visas de l'article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution . [...]
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