L'hypothèque est souvent considérée comme « la reine des sûretés » en raison des avantages appréciables qu'elle confère au créancier. Néanmoins avantages pour le créancier rime parfois avec contrainte pour le notaire. En effet, le rôle de ce dernier est parfois mis à l'épreuve comme l'illustre l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 5 octobre 1999.
L'arrêt met en scène Mme A venderesse d'un terrain et d'une maison pour un total de 500 000 francs, M. C acquéreur des biens immobiliers ayant fait un crédit de 295 000 francs au Crédit agricole, ainsi que M.X le notaire ayant établi les deux actes de vente (...)
[...] On retrouve d'ailleurs une trace de cette jurisprudence dans le Code civil sous l'article 1147 relatif aux inexécutions des obligations. L'inexécution d'une obligation donne lieu à des dommages et intérêts. Il est probable que la Cour de cassation qui ne peut que juger en droit a voulu écarter le caractère factuel de la détermination de dommages et intérêt à auteur du crédit rembourser. En passant par l'article 1382, le notaire doit comme le dit l'article réparer le préjudice, cela en remboursant le prêt et cela sans se soucier du montant. [...]
[...] Se pose alors le problème de l'obligation de conseil imposée au notaire. En effet, la Cour de cassation doit déterminer si le notaire qui établi en acte de garantie hypothécaire doit prévenir le créancier du risque d'insuffisance du gage après avoir recherché l'efficacité juridique de ladite sûreté. Dans son arrêt du 5 octobre 1999 visant l'article 1382 du Code civil, la première Chambre civile casse l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen au motif que le notaire qui établit un acte de garantie hypothécaire, fût-elle de deuxième rang, a l'obligation de s'assurer de l'efficacité de la sûreté qu'il constitue au regard de la situation juridique de l'immeuble et, le cas échéant, d'appeler l'attention du créancier sur les risques d'insuffisance du gage inhérents à cette situation En l'espèce, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale du fait de l'absence de constatation du devoir d'information effectué ou non par le notaire. [...]
[...] Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'elle comporte un certain aléa. Si bon nombre d'hypothèques semble sans risque du fait de la valeur du bien hypothéqué comparée au montant de la créance, il n'en reste pas moins que dès qu'une hypothèque prend une place de second rang, le risque devient beaucoup plus fort. D'ailleurs de nombreux créanciers jouent le jeu du risque malgré tout et misent sur des calculs avec comme prévision un certain temps pendant lequel le débiteur restera solvable et pourra réduire la première créance. [...]
[...] Si le principe semble acquis, il n'en reste pas moins que comme tout raisonnement juridique rendu par la Cour de cassation, il se doit d'être légalement justifié. Or en l'espèce, la base légale du raisonnement semble des plus ambiguës. L'emploi de bases légales ambiguës : La Cour de cassation justifie sa décision en visant l'article 1382 du Code civil. Or on sait que cet article est relatif à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Pourtant, le rapport entre le créancier et le notaire qui établit l'acte de garantie hypothécaire semble plutôt être assimilé à un rapport entre contractants plutôt qu'à un rapport entre tiers. [...]
[...] Il s'agit alors d'analyser la forme incertaine du conseil imposé au notaire ainsi que la base légale ambiguë La consécration incertaine d'une forme de conseil : Il existe différents degrés dans l'obligation d'information découlant de rapports contractuels. On peut noter dans l'ordre de contrainte l'obligation d'information, l'obligation de conseil ainsi que l'obligation de mise en garde. On retrouve ces différents degrés dans la jurisprudence issue de l'article 1147 du Code civil. Se pose alors la question de savoir comment interpréter l'obligation d'appeler l'attention ? Doit on considérer que la Cour de cassation souhaite faire émerger un nouveau degré d'obligation de renseignement ? [...]
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