Un commerçant a conclu un contrat de télésurveillance avec une société spécialisée. Le contrat stipulait notamment que la société devait prévenir le commerçant en cas ?d'intervention dynamique? de leur part. Une nuit, le système d'alarme s'est déclenché à plusieurs reprises nécessitant plusieurs interventions de la société de surveillance. Un vol de bijoux a toutefois été commis. Le commerçant a alors assigné en réparation de son préjudice la société de télésurveillance et sa compagnie d'assurance. Le Cour d'appel de Saint-Denis, dans un arrêt en date du 17 octobre 1995, a fait droit à sa demande au motif que la société de surveillance n'avait pas prévenu le commerçant contrairement aux stipulations du contrat conclu. La société a alors formé un pourvoi en cassation estimant que la Cour d'appel ne pouvait pas retenir la responsabilité de la société alors que le contrat comportait une clause limitative de responsabilité et qu'elle n'avait commis aucune faute lourde qui aurait permis d'écarter la clause. La Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1134, 1147 et 1150 du Code civil (...)
[...] Cour de cassation, 1ère Chambre civile décembre 1997 (Bulletin civil n°349, 1997). Un commerçant a conclu un contrat de télésurveillance avec une société spécialisée. Le contrat stipulait notamment que la société devait prévenir le commerçant en cas “d'intervention dynamique” de leur part. Une nuit, le système d'alarme s'est déclenché à plusieurs reprises nécessitant plusieurs interventions de la société de surveillance. Un vol de bijoux a toutefois été commis. Le commerçant a alors assigné en réparation de son préjudice la société de télésurveillance et sa compagnie d'assurance. [...]
[...] L'article 1150 du Code civil permet d'admettre ce genre de clauses car celui-ci dispose que Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.” Ainsi, on peut prévoir contractuellement le dommage qui sera réparé grâce à ce genre de clauses. La jurisprudence admet que ce genre de clauses peut être écarté en cas de faute lourde ou de faute dolosive du débiteur comme le rappelle ici l'arrêt. La faute lourde est une faute non intentionnelle extrêmement grave du débiteur. La faute dolosive est une faute intentionnelle qui n'est pas forcément liée à l'intention de nuire : le débiteur n'exécute pas son obligation de façon volontaire. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 décembre 1997, répond par l'affirmative et rejette ainsi le pourvoi. En effet, la haute juridiction constate que la clause stipulant une obligation d'information était une “clause expresse, de sorte qu'elle en constituait une des conditions substantielles, destinée à renforcer l'efficacité de la surveillance” et, ainsi, cour d'appel a [ ] pu décider que le manquement constaté constituait une faute lourde engageant la responsabilité de la société” de télésurveillance. [...]
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