La question qui s'est posée à la Cour de Cassation est celle de l'interprétation de l'art. L2323-13, notamment concernant la délimitation dans le temps de la notion de « projet » et le type de nouveautés technologiques concernées, et par extension, l'application de l'art. L2325-38. Plus largement, la Chambre sociale a dû délimiter les pouvoirs de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies.
En l'espèce, la Cour de Cassation a estimé que le projet d'introduction de nouvelles technologies ne cessait pas avec le choix d'un logiciel mais au moment de sa mise en oeuvre, et qu'un nouveau système informatique affectant un nombre important de postes de travail et impliquant une nouvelle formation répondait aux critères d'application donnés à l'art. L2325-38 du Code du travail.
Dans cet arrêt, la Chambre sociale a accru le pouvoir de consultation du comité d'entreprise en étendant la possibilité de désigner un expert en nouvelles technologies dans le temps (I) ainsi que dans le domaine (II).
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Le comité d'entreprise a principalement un pouvoir de consultation. Il doit être informé des projets importants, notamment en matière de nouvelles technologies (art. L2323-13). Selon la lettre de cet article, le comité d'entreprise doit ainsi être consulté préalablement au choix d'un nouveau logiciel qui aurait des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. En l'espèce, le comité d'entreprise de la CRCAM a reçu un « document d'information » concernant le projet. Mais comme le révèle l'arrêt, cette information n'a pas semblé suffisante. L'espèce révèle une particularité des nouveautés technologies dans l'entreprise. Il semble que le comité d'entreprise ne puisse réellement évaluer les conséquences de ces nouveautés par des informations sur le choix d'un logiciel. De manière générale, il est apparu au juge que l'information et la consultation permise en matière de nouvelles technologies par L2323-13 n'est pas suffisante en ce sens que de la mise en oeuvre dudit logiciel peut résulter des conséquences, sur les domaines visés par l'article, qui ne peuvent pas être évaluées au moment du choix du logiciel (...)
[...] Soc octobre 1996 Le 28 octobre 1996 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a dû préciser certaines conditions d'application des articles L2323-13 (ancien L432-2) et L2325-38 (ancien L434-6) du Code du travail, concernant l'intervention du comité d'entreprise dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies. La CRCAM a mis au point un projet visant à moderniser l'informatique, et en a informé le comité d'entreprise par un document. Celui-ci a sollicité des renseignements complémentaires et a formulé des réserves quant au projet. [...]
[...] Plus largement, la Chambre sociale a du délimiter les pouvoirs de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies. En l'espèce, la Cour de Cassation a estimé que le projet d'introduction de nouvelles technologies ne cessait pas avec le choix d'un logiciel mais au moment de sa mise en œuvre, et qu'un nouveau système informatique affectant un nombre important de postes de travail et impliquant une nouvelle formation répondait aux critères d'application donnés à l'art. L2325-38 du Code du travail. [...]
[...] Le comité d'entreprise obtient un réel pouvoir de consultation car il concerne désormais la totalité du processus d'introduction de nouvelles technologies. Il semble dans cet arrêt que le juge a voulu réaffirmer le rôle du comité d'entreprise, afin que son information ne soit pas seulement une formalité préalable pour les dirigeants, mais plutôt qu'il porte véritablement sur l'ensemble du projet. II Un pouvoir de consultation plus étendu dans son domaine L'extension du pouvoir de consultation du comité d'entreprise par le juge dans cet arrêt se fait également dans son domaine. [...]
[...] Par cet arrêt, il apparaît que la Cour de Cassation a voulu en matière de nouvelles technologies, redonner toute sa place au comité d'entreprise dans les décisions des dirigeants, redonner tout son sens à son pouvoir de consultation. L'arrêt du 28 octobre 1996 semble témoigner de la volonté jurisprudentielle de préserver le rôle du comité d'entreprise. En effet, si cet organe n'a pas de véritable pouvoir de décision, son rôle consultatif n'en est pas moins important, et il est appuyé par le juge. [...]
[...] L'extension du pouvoir de consultation à la mise en œuvre du logiciel Le juge a alors souhaité étendre le pouvoir de consultation du comité d'entreprise dans ce cadre, en l'étendant dans le temps. Cette intervention s'est faite par le biais de la notion de projet Ainsi, la Chambre sociale a estimé que l'introduction de nouvelles technologies était encore à l'état de projet tant que la mise en œuvre n'avait pas été arrêtée. L'interprétation de la notion de projet s'applique également à l'art. [...]
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