La société Sumaco a conclu avec la CAT un contrat de location entretien d'installation téléphonique avec une redevance indexée. La convention stipule que des modifications demandées par l'administration ou l'abonné sont à la charge de ce dernier selon le tarif en vigueur. La CAT résilie le contrat pour absence de paiement de la redevance et réclame l'indemnité.
La Sumaco assigne le CAT pour indétermination du prix et veut l'annulation de la convention (...)
[...] La Sumaco assigne le CAT pour indétermination du prix et veut l'annulation de la convention. La Cour d'appel accepta la demande de la Sumaco aux motifs que le prix des modifications n'était pas déterminé et qu'il dépendait de la volonté de la CAT. La Cour de cassation qui statue sur demande de la CAT casse et annule le jugement de seconde instance et estime que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation La société Bechtel souscrit avec la société Cofratel une convention de location entretien de 1 an relative à l'installation téléphonique de ses bureaux dont certains ferment : Bechtel informe Cofratel de la fin du contrat. [...]
[...] Le prix n'est donc pas une condition de validité du contrat. Les demandeurs à l'instance pour abus de prix peuvent donc seulement demander une indemnisation ou résiliation. Bien qu'elles aient reçu dans un premier temps un accueil favorable par la doctrine, ces décisions peuvent être inquiétantes : la haute juridiction passe d'un excès à un autre. B / portée du revirement. L'affirmation que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix donne naissance à toute une série d'interrogation que le maintien de la jurisprudence Alcatel aurait permis d'éluder. [...]
[...] L'article 1129 lui, détermine non le prix stricto sensu mais de la chose objet de l'obligation. Dans les deux arrêts, il est question de prix. Dans le premier cas, il y a une absence du paiement de la redevance due et dans le second cas, il y a demande de paiement en violation de la clause pour rupture anticipée du contrat. II / conséquences de la détermination de l'objet du contrat. A / Abus de prix. La cour de Cass. [...]
[...] Bechtel invoque pour sa défense la nullité du contrat pour indétermination du prix. La Cour d'appel retient la nullité du contrat : Bechtel peut s'adresser à d'autres fournisseurs mais toute modification de l'installation faite par Cofratel doit être faite par elle : elle bénéficie d'une clause d'exclusivité. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt puis elle estime que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation Il semble que dans ces deux arrêts, nous rencontrons un problème de droit lié au droit des biens et notamment à l'objet sur lequel porte la convention. [...]
[...] L'article 1129 dispose que les parties doivent savoir à quoi elles se sont engagées lors de l'échange du consentement. L'objet déterminé entraine la conclusion du contrat. L'objet déterminable est celui qui peut être déterminé au moment de l'exécution du contrat sans conclusion d'un nouveau contrat. L'objet doit donc être déterminé ou déterminable. Dans le premier arrêt de 1995 : l'objet est déterminé : les modifications seront facturées selon le tarif en vigueur. Dans le second aussi puisque le contrat contient une durée d'engagement de 15 ans. contrat onéreux. [...]
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