En l'espèce, le 1er août 1945, les époux A, bailleurs ont par acte, concluent une promesse de vente concernant leur immeuble, aux époux B, leurs locataires, dans lequel ces derniers exploitaient un fonds de commerce. Avant que l'acte authentique de vente ne soit signé, les époux B ont vendu leur fonds de commerce et donné en location les locaux d'exploitation et d'habitation, aux acquéreurs du fonds, les époux Z, aux droits desquels se trouvent les époux X (...)
[...] - Le bail de la chose d'autrui est inopposable au propriétaire. - Il ne produit d'effet qu'entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier en a la jouissance paisible. - Le preneur à bail qu'il soit ou non d'une chose d'autrui, est le contractant du bailleur, et ainsi, le débiteur de l'obligation de paiement du prix des loyers, sans quoi il encoure la résiliation du bail, le paiement du prix dû. [...]
[...] Une jouissance paisible irrévocable. - Le bail de la chose d'autrui ne produit d'effets dans les rapports entre bailleur et preneur que lorsque ce dernier en a la jouissance paisible. - Le locataire ne peut être évincé de sa jouissance paisible que par le véritable propriétaire, par contre le bail de la chose d'autrui est inopposable à ce dernier. Obligation est faite au bailleur de garantir au preneur, pendant la durée du bail, une jouissance paisible des immeubles et locaux loués. [...]
[...] L'arrêt à commenter, rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation, le 13 février 1985, concerne la validité du bail de la chose d'autrui. En l'espèce, le 1er août 1945, les époux bailleurs ont par acte, concluent une promesse de vente concernant leur immeuble, aux époux leurs locataires, dans lequel ces derniers exploitaient un fonds de commerce. Avant que l'acte authentique de vente ne soit signé, les époux B ont vendu leur fonds de commerce et donné en location les locaux d'exploitation et d'habitation, aux acquéreurs du fonds, les époux aux droits desquels se trouvent les époux X. [...]
[...] Le 5 octobre 1978 les époux B ont vendu à Mlle Y l'immeuble. Les époux demandeurs, assignent les époux défendeurs, en résiliation du bail par application de la clause résolutoire fixée à l'expiration du délai visé au commandement devant le TGI compétent. La partie mécontente interjette appel. Le 14 mai 1982, la Cour d'appel d'Amiens rend un arrêt déboutant les époux de leur opposition à commandement et constate la résiliation de plein droit du bail. Les époux X forment un pourvoi en cassation. [...]
[...] II Un constat des effets du bail de la chose d'autrui Le bail de la chose d'autrui ne produit des effets qu'entre le bailleur et le preneur la résiliation du bail est inopposable au véritable propriétaire. Comme toutes parties contractantes, celles-ci ont des obligations à respecter sous peines de réparations et de sanctions A. Le respect de la clause résolutoire. - La clause résolutoire expresse, permet d'obtenir la résiliation automatique du bail en cas 'infraction aux obligations qu'elle vise puisque les parties conviennent à l'avance que le contrat sera résilié de plein droit du seul fait du manquement sans que les tribunaux ne puissent si opposer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture