L'arrêt porte sur les fiançailles et plus précisément sur leur valeur juridique. En l'espèce, Nadia U. et Patrice P. se sont fiancés en décembre 1973 et la jeune femme a mis au monde une petite fille en 1976. Peu de temps après, le jeune homme a épousé une autre jeune femme et a par conséquent rompu ses fiançailles avec Nadia P. Celle-ci l'assigne en justice.
En première instance, la jeune femme estime qu'elle a été victime d'une rupture abusive de promesse de mariage et demande des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu'elle aurait subit. Les juges du fond lui donnent raison et Patrice P. fait appel de la décision (...)
[...] Le 30 mai 1838, l'arrêt BOUVIER rendu par la Cour de Cassation déclare que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimité qu'il doit exister dans les mariages Ainsi, la jeune femme qui assigne son ex fiancé pour avoir rompu leur promesse de mariage est déboutée au nom de ce principe mais aussi parce qu'elle n'aurait pas subit de préjudice réel. Les fiancés auraient donc le droit de rompre leurs engagements jusqu'au dernier moment et peu importe les circonstances, sans que cela ne soit constitutif d'une faute. Un arrêt rendu par la Chambre Civile de la Cour de Cassation le 5 mai 1965 confirmait ce point de vu. [...]
[...] Or par la suite elle s'est atténuée et admet qu'à certaines conditions la responsabilité de l'auteur de la rupture peut être engagée comme c'est le cas dans l'arrêt étudié. B ) La Cour de Cassation démontre l'existence d'une faute. En l'espèce, Patrice P. reprochait à la Cour d'Appel de Rouen d'avoir inverser la charge de la preuve. En droit, l'article 1315 du Code Civil déclare que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver autrement dit la charge de la preuve incombe au demandeur soit Nadia U. [...]
[...] Cependant, la Cour de Cassation a jugé que la lettre devait être écartée car elle ne prouvait pas les dires de Patrice P. et surtout que la charge de la preuve n'avait pas été inversée. En effet, elle estimait que l'ex fiancé n'avait pas justifié sa rupture d'un motif légitime ce qui caractérisait une rupture abusive. Cette idée avait été mise en lumière dans un précédent arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 4 mars 1964 qui affirmait que celui qui rompt ses fiançailles dans des conditions contestables commettait une faute. [...]
[...] L'arrêt est donc l'un des premiers à conférer aux fiancés délaissés le droit de demander réparations, lorsque les circonstances de la rupture sont contestables et qu'il y a un véritable préjudice. De décisions assez nombreuses ont jugé de plus en plus fermement l'auteur de la rupture, posant ainsi la faute comme une limite au droit de rétractation. Cependant, sur le plan juridique toutes les ruptures ne doivent pas avoir un motif légitime car le droit de ne pas se marier est inébranlable, même si cela peut être frustrant sur le plan personnel. [...]
[...] B ) Un préjudice qui n'est pas toujours dû à une faute. Si le préjudice subit par le ou la fiancé(e) délaissé(e) est souvent facile a établir, ne serait ce que sur le plan sentimental en raison du chagrin causé, la limite sera la aussi la faute. Ce serait un abus qu'aucun motif ne soient légitime pour mettre fin à des fiançailles. Ainsi, des motifs sérieux et légitimes peuvent débouter une demande de réparations, comme par exemple un désaccord sur le régime matrimonial. [...]
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