La vie s'accompagne inéluctablement de dommages qui vont frapper telle ou telle personne. Si, jadis on acceptait les coups du sort, la fatalité; dans le monde actuel, le dommage est ressenti comme inacceptable et d'une manière ou d'une autre, il faut indemniser la victime. C'est ainsi que le droit français s'attache à faire peser la charge de la réparation sur le responsable du dommage, à supposer bien évidemment que le dommage puisse être imputé à une personne déterminée, d'où la nécessité de dégager une responsabilité avérée ainsi que de déterminer sa nature. L'arrêt du 9 mars 1970 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, témoigne de ces questions (...)
[...] Le 18 octobre 1967, la Cour d'appel de Paris déboute M. le Bihan au motif que cette responsabilité ne pouvait être engagée que sur le plan contractuel et qu'il n'était pas établi que ladite société ait manqué à l'obligation de sécurité incombant à l'égard des clients. M. le Bihan forme alors un pourvoi en cassation au moyen que la responsabilité du restaurateur est également engagée en tant que gardien de la barre du seuil. La Cour de Cassation rejette alors le pourvoi formé. [...]
[...] Il s'agit d'une responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1382 al. 1er du Code civil qui avait un caractère énonciatif au début mais la jurisprudence a fondé sur cet article un principe général de responsabilité du fait des choses dont a la garde depuis l'arrêt Teffaine de 1896. Ce principe est que la victime du fait de la chose n'a pas à établir la faute du gardien, elle doit rapporter la preuve que la chose a été la cause du dommage. [...]
[...] Il s'agit alors de réparer la faute contractuelle commise, l'inobservation par le débiteur d'une obligation née du contrat. Ainsi le problème est le même que celui posé de la réparation du dommage subi par le client intoxiqué par les aliments qu'il a consommés : le client d'un restaurant entend bénéficier des installations de ce dernier et le bon état de celles-ci entre dans le champ contractuel. La responsabilité contractuelle suppose une faute commise dans le cadre d'un contrat, elle répare le dommage subi par le créancier, dommage consécutif à l'inexécution d'une obligation contractuelle. [...]
[...] La question qui se posait alors au juge était de savoir quelle responsabilité pouvait être engagée. Le plaideur qui se plaint de l'inexécution d'une obligation contractuelle peut-il se placer sous l'emprise de la responsabilité délictuelle ? La Cour de Cassation estime alors que, lorsque sont réunies comme en l'espèce les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. Par cette solution, la Cour de Cassation reconnaît l'existence d'une responsabilité de nature contractuelle et refuse l'option entre la responsabilité contractuelle et délictuelle pour obtenir réparation (II). [...]
[...] C'est ainsi que le droit français s'attache à faire peser la charge de la réparation sur le responsable du dommage, à supposer bien évidemment que le dommage puisse être imputé à une personne déterminée, d'où la nécessité de dégager une responsabilité avérée ainsi que de déterminer sa nature. L'arrêt du 9 mars 1970 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, témoigne de ces questions. Dans les faits, le 20 février 1963, M. le Bihan en qualité de client a fait une chute dans une salle de restaurant et s'est blessé en heurtant du pied une barre de seuil en laiton. [...]
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