Cet arrêt, qui fait d'ailleurs une illustration de l'utilisation et donc de l'importance du lien de causalité pour déterminer la responsabilité civile telle qu'elle est prévue par l'article 1382 du Code civil, apparaît surtout comme un arrêt de référence en matière de responsabilité du fait des choses, puisqu'il est à l'origine de la définition même de la garde de la chose, socle de cette nouvelle responsabilité et qui faisait défaut jusqu'alors.
De quelle manière l'arrêt Franck étant reconnu comme le fondateur de la définition de la garde de la chose, a-t-il vu celle-ci faire l'objet de détournements de la part des juges ?
En effet, s'il est un arrêt de référence, il a pourtant vu son apport détourné par les juges du fond dans un souci d'équité.
C'est pourquoi on étudiera dans un premier temps de quelle manière cet arrêt en réponse au problème du transfert de la garde de la chose en cas de vol, est-il fondateur de la définition même de la garde (I), puis comment cette définition de par son caractère prétorien a pu faire l'objet d'adaptation et de détournement (II)
[...] Cependant, la réelle difficulté résidait essentiellement, dans l'hypothèse d'un dommage causé par une chose ayant fait l'objet d'un vol, faits dont il est question dans cet arrêt. En effet, dans l'hypothèse du vol, on ne pouvait admettre le transfert de la garde sur le fondement d'un transfert d'autorité, puisqu'on estimait qu'une convention était nécessaire, de telle sorte que lorsque le propriétaire d'un bien voyait celui-ci faire l'objet d'un vol, sa responsabilité était mise en jeu lorsque le fait de la chose volée était à l'origine d'un dommage. Cette solution paraissait fortement injuste à l'égard du propriétaire, d'autant plus qu'avait été admis le transfert de la garde dans le cas du prêt de la chose, alors que dans l'hypothèse du vol, le propriétaire était doublement lésé, par le vol lui-même, ainsi que par la mise en jeu de se responsabilité (...)
[...] La question était de savoir sur qui allait peser la responsabilité, entre le propriétaire de l'embarcation et l'équipage de celui-ci. En principe si on applique la jurisprudence Franck, le propriétaire pouvait s'exonérer, soit renverser la présomption qui pèse sur lui, en admettant le transfert de la garde, puisqu'en effet en l'espèce, il était privé de l'usage, de la direction et du contrôle de son bien. La garde serait donc attribuée à l'équipage. Or, en l'espèce, il s'avère que les membres de ce dernier n'étaient pas assurés, ceci ayant déterminé le choix de la cour qui a admis qu'était gardien le propriétaire de l'embarcation pour sa part assuré. [...]
[...] Finalement, les critères élaborés par l'arrêt Franck sont utilisés pour des raisons d'opportunité. Certains se demandent alors si la jurisprudence ne va pas trop loin dans ce souci d'équité, faisant valoir que serait atteinte la sécurité juridique, tel que Jean Baptiste Laydu dans un article intitulé Propriétaire gardien : l'impossible exonération ? En effet, cette appréciation opportuniste de la définition de la garde de la chose fondée par l'arrêt Franck conduit fatalement à une certaine casuistique, empêchant ainsi les justiciables de prévoir l'issu du litige. [...]
[...] Vendredi 5 mars 2010 Commentaire d'arrêt Arrêt Franck Cass. Chambres réunies décembre 1941 Depuis l'arrêt Teffaine rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 1896, est admis un nouveau type de responsabilité, s'ajoutant à la responsabilité traditionnelle pour faute du fait personnel prévue par l'article 1382 du Code civil, à savoir la responsabilité du fait d'une chose, dont le fondement est l'alinéa 1er de l'article 1384, disposant que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Aussi, déterminante de l'imputabilité du fait dont la chose est à l'origine, la notion de garde de celle-ci est fondamentale pour la mise en œuvre de cette responsabilité. [...]
[...] Cette difficulté a alors été rapidement tranchée par la jurisprudence, en admettant, le transfert de la garde de la chose sur le fondement que par le biais du prêt, s'était effectué un transfert d'autorité. C'est alors une illustration de l'idée qui encadre la matière de la responsabilité civile, selon laquelle la responsabilité va de paire avec l'autorité. Cependant, la réelle difficulté résidait essentiellement, dans l'hypothèse d'un dommage causé par une chose ayant fait l'objet d'un vol, faits dont il est question dans cet arrêt. [...]
[...] En application de l'arrêt Franck, il s'avère que pendant ce laps de temps c'était bel et bien le client qui était gardien de la bouteille et non le supermarché. Pourtant le supermarché étant assuré pour ce type de dommage a été déterminé comme étant gardien de la chose. Autre détournement des critères de la définition de la garde établie par l'arrêt Franck, la théorie de la garde pour autrui, selon laquelle à chaque fois qu'il apparaît que le propriétaire a transféré une chose à un utilisateur, tout en tirant profit du travail accompli par ce dernier, celui reste alors gardien de la chose. [...]
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