Dix années après la conclusion d'un contrat de prêt immobilier, le prêteur réclame le paiement de frais de gestion dont celui-ci était assorti. L'emprunteur excipe alors de la nullité de la clause stipulant ces frais. La cour d'appel abonde dans le sens du prêteur qui soutenait qui l'emprunteur ne pouvait plus invoquer la nullité de la convention en raison de l'expiration du délai de prescription. L'arrêt de la cour d'appel est cassé, sans surprise, pour avoir confondu l'action en nullité de l'exception de nullité et appliqué à celle-ci le délai de prescription applicable à celle là au motif que l'exception de nullité est perpétuelle. L'arrêt permet donc de revenir sur la règle Quae temporalia sunt ad agendum perpetuam sunt ad excipiendum (« L'action est temporaire, l'exception perpétuelle », cf H. Roland et L. Boyer, Adage du droit français) selon laquelle le délai de prescription qui s'applique à l'action n'est pas applicable à l'exception de nullité (I) et d'envisager les effets de cette exception (II).
[...] L'exception de nullité a pour effet le rejet de la demande adverse. S'agissant d'une défense au fond, l'exception ne peut avoir d'effets rétroactifs: elle empêche simplement l'exécution de l'acte. Les choses doivent rester dans l'état ou elles étaient au moment ou l'action en exécution a été engagée. (...)
[...] 1ère civ., 1er décembre 1998). Ensuite, Quae temporalia ne joue qu'à la condition que le défendeur (Cass. 3ème civ novembre 2011) ne l'invoque que pour obtenir le rejet de la prétention adverse sans rien demander d'autre. Car il s'agirait alors d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du Code de procédure civile qui demeure soumise au délai de prescription imparti pour exercer l'action. Enfin, la survie de l'exception ne s'entend qu'en ce qui concerne les prescriptions à l'exclusion des délais préfix (Cass. [...]
[...] II- Le régime de la règle Quae temporalia L'application de Quae temporalia est soumise à certaines conditions et produit certains effets Les conditions d'application de la règle Tout d'abord, Quae temporalia suppose pour s'appliquer qu'une action en exécution du contrat nul soit exercée pour que le débiteur puisse exciper de l'exception de nullité. La règle ne peut donc pas jouer lorsque le contrat aura été exécuté puisque, dans cette hypothèse, la nullité ne pourra pas être soulevée par voie d'exception. La survie de l'exception dépend donc de l'inexécution de la convention nulle. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation décidait que la nullité emporte effacement rétroactif du contrat, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou par voie d'exception. Une telle décision aboutissait à ce qu'en cas d'exécution partielle du contrat par l'un des contractants, les prestations déjà exécutées soient restituées (Cass. 1ère civ juillet 1998). En décidant le 1er décembre 1998 que la recevabilité de l'exception de nullité serait dorénavant conditionnée à l'absence totale d'exécution du contrat, la Cour de cassation est revenue sur cette solution: ne pouvant entrer en jeu que pour les actes n'ayant pas été exécutés, même partiellement, la question de la rétroactivité de la nullité ne se pose donc plus. [...]
[...] Les effets de la règle L'exception de nullité a pour effet le rejet de la demande adverse. S'agissant d'une défense au fond, l'exception ne peut avoir d'effets rétroactifs: elle empêche simplement l'exécution de l'acte. Les choses doivent rester dans l'état ou elles étaient au moment ou l'action en exécution a été engagée. Cependant, le 16 juillet 1998, la Cour de cassation est revenue sur ces solutions dans une affaire ou l'exception de nullité était opposée par un cocontractant qui n'avait pas exécuté son obligation alors que son vis-à-vis avait exécuté la sienne. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: Première chambre civile de la Cour de cassation décembre 1995 (pourvoi 10.812 Dix années après la conclusion d'un contrat de prêt immobilier, le prêteur réclame le paiement de frais de gestion dont celui-ci était assorti. L'emprunteur excipe alors de la nullité de la clause stipulant ces frais. La cour d'appel abonde dans le sens du prêteur qui soutenait qui l'emprunteur ne pouvait plus invoquer la nullité de la convention en raison de l'expiration du délai de prescription. L'arrêt de la cour d'appel est cassé, sans surprise, pour avoir confondu l'action en nullité de l'exception de nullité et appliqué à celle-ci le délai de prescription applicable à celle là au motif que l'exception de nullité est perpétuelle. [...]
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