Une fois n'est pas coutume, une victime n'a pas obtenu réparation de ses préjudices, subis à la suite d'un accident corporel. Tel est l'enseignement de cet arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui vient opportunément rappeler que la responsabilité, fut elle objective, n'est pas sans limite.
En l'espèce, alors qu'il participait à une soirée organisée par l'un de ses camarades et en l'absence d'adultes, un garçon âgé de 15 ans s'est blessée en tombant dans un bassin situé sur la propriété.
Les parents de la victime, agissant au nom de la victime mineure, ont alors assigné le père de l'enfant ayant organisé la soirée, ainsi que son assureur, tant sur le fondement de la garde du bassin (C. civ., art. 1384, al. 1er), que sur celui de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur (C. civ., art. 1384, al. 4 et 7). En appel, ils furent déboutés de leur demande tendant à voir déclarer le père de l'enfant ayant organisé la soirée responsable des préjudices subis par la victime.
Les parents de la victime formèrent alors un pourvoi en cassation qui fut néanmoins rejeté aux motifs, d'une part, que la cour d'appel avait constaté l'absence d'anormalité du bassin, qui n'avait joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, et, d'autre part, que la cour d'appel avait retenu que le dommage subi par la victime n'avait pas été directement causé par le fait de l'enfant mineur.
En conséquence, le père de l'enfant ayant organisé la soirée, ne pouvait être responsable ni en tant que gardien sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ni en tant que parent sur celui de l'article 1384 alinéas 4 et 7, du Code civil. Si les conditions d'application de ces régimes étaient bien réunies, c'était à l'exception de l'une d'entre elles : Le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage subi faisait, en effet, défaut, le bassin n'ayant eu qu'un rôle passif dans la survenance du dommage (I), tandis que la faute de l'enfant mineur n'avait pas directement causé le dommage subi par la victime (II) (...)
[...] Ce serait donc le caractère volontaire de la faute qui viendrait absorber toute la causalité, su bien que la faute de l'enfant ne serait plus en lien causal avec le dommage. En quelque sorte, le caractère volontaire de la faute viendrait briser le lien de causalité. Cette position des juges du fond, reprise à son compte par la Cour de cassation n'est pas inédite. Elle procède de l'idée que la causalité demeure tant que l'empreinte du mal continue de déployer ses effets, mais qu'elle est brisée lorsqu'intervient une faute volontaire d'un tiers ou, comme, en l'espèce, de la victime. [...]
[...] Si divers arguments d'inégale valeur ont été avancés, l'un seul retiendra l'attention: si le fait causal ne permet pas de caractériser la responsabilité des père et mère, contrairement à ce que décide la Cour de cassation, c'est parce qu'il ne peut suffire, de manière générale, à faire naître et justifier une responsabilité civile. Toute responsabilité suppose un jugement de valeur, seul à même de déplacer les conséquences dommageables d'un acte. Aussi, pas davantage que le fait personnel ou le fait d'une chose, le faut d'autrui ne saurait d'une manière ou d'une autre échapper à l'exigence d'anormalité dont pourtant la Cour de cassation, à propos de la responsabilité des père et mère, s'est départie. [...]
[...] Leur raisonnement a été approuvé par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la victime. La faute de la victime ayant concouru au dommage: une cause d'exonération: La faute de la victime constitue une cause d'exonération du gardien de la chose, ainsi que le rappelle de manière constante la Cour de cassation. En l'espèce, il résulte de la décision de la cour d'appel, telle qu'elle est résumée par le présent arrêt à commenter, que les indices laissant entendre que la victime avait commis une faute étaient nombreux. [...]
[...] Mais, ainsi que les juges du fond le relèvent, cette question n'a pas eu à être tranchée dès lors que manquait l'une des conditions d'application de la responsabilité du fait d'une chose. C'est donc sur le terrain de l'application du régime et non de l'exonération du gardien que l'action de la victime a été rejetée. Le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage: une condition d'application: Si la victime n'a pas à rapporter la preuve d'une faute du gardien pour engager sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que la chose doit avoir causé le dommage. [...]
[...] Ces précisions factuelles destinées à montrer que le bassin n'avait pu être l'instrument du dommage puisqu'il n'avait eu qu'un rôle passif démontrent au passage l'attachement des juges du fond, que la Cour de cassation ne remet pas en cause ici, à cette exigence du caractère anormal que la même Cour de cassation avait un temps abandonné, même s'il faut admettre que la rigueur avec laquelle les juges se sont employés à montrer que le bassin n'avait eu qu'un rôle passif dans la survenance du dommage montre, peut être a contrario, que la jurisprudence tend à retenir une conception plutôt large du rôle actif de la chose. II- L'absence de lien de causalité direct entre le fait du mineur et le dommage subi par la victime: C'est ensuite sur le terrain de la responsabilité des père et mère que le débat a été porté par la victime. En effet, l'on sait qu'en vertu de l'article 1384, alinéa du Code civil, les père et mère sont responsables des dommages causés par leur enfant mineur. [...]
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