Par un arrêt en date du 18 mars 2010, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a pu se prononcer en matière de responsabilité délictuelle sur la preuve du lien de causalité.
En l'espèce, un homme est exposé à l'amiante pendant un temps, dans le cadre de son travail. En février 1968, un diagnostic lui indique qu'il est atteint d'une asbestose. En novembre 1970, est découvert un épithélioma lingual qui sera traité avec succès. Au cours de l'année 1971, l'état du malade s'aggrave. En janvier 1972, un examen est pratiqué sur le patient et met en évidence un amaigrissement important et une amputation très importante des volumes pulmonaires. Le 18 février 1972, le taux d'incapacité du malade est, selon les estimations du coroner, de 100%. Il décède le 23 février 1972. Le 25 février de la même année est pratiquée une autopsie sur le corps du défunt. Celle-ci dévoile l'existence d'autres problèmes de santé chez le patient. Il existe dès lors un doute sur la cause de la mort de l'individu. Une offre d'indemnisation est faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux ayants droit du défunt. Cette offre est refusée. Le 12 mars 2007, une commission diligentée par la Cour d'appel déclare que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire n'est pas établi. Ainsi, le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ne serait pas démontré.
Le 11 juillet 2007, les ayants droit contestent l'offre faite par le Fonds devant la Cour d'appel de Rouen. Les juges du fond se prononce en faveur des appelants et leur alloue plusieurs sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels. Le Fonds forme alors un pourvoi en cassation.
En cassation, le pourvoi se prévaut du fait que la reconnaissance de la maladie en l'espèce se fait par présomption. Néanmoins, cette présomption peut être renversée par une preuve contraire. Ici, le pourvoi considère que la preuve contraire est caractérisée par l'avis contraire de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (...)
[...] Cette présomption est susceptible de preuve contraire. Ainsi, la charge de la preuve se trouve renversé au profit du demandeur (ou appelant). Ces lois avaient pour origine une volonté de réparer les dommages causés par l'usage de l'amiante dans diverses branches de l'industrie à une époque où (peut-être) sa toxicité était méconnue. Ainsi, les ayants droit du défunt, comme de nombreuses autres personnes, se sont vus allouer une certaine somme par un Fonds (du fait de la décision en l'espèce) créé spécifiquement pour cela. [...]
[...] La Cour de cassation fait en fait une stricte application du droit écrit. II- Une application stricte d'un droit écrit discutable Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne se situe ni dans l'innovation, ni dans un quelconque revirement de jurisprudence Cet arrêt permet néanmoins de mettre en relief un droit écrit discutable Un arrêt sans réelles incidences La décision émane de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci adopte un arrêt de rejet et se conforme donc à la position de la Cour d'appel. [...]
[...] Néanmoins, cette disposition permet une indemnisation facilitée pour les personnes touchées directement ou indirectement par la perte d'un proche. Cette loi traduit en outre la conscience collective d'une souffrance vécue par certains. Il pourrait aussi paraître injuste que des malades clairement atteints ne puissent réclamer sans efforts la réparation d'un préjudice évident. Le droit appliqué ici évite l'injustice mais aussi le compromis et pose le problème de la réparation de certaines souffrances irréparables telle que celle-ci. [...]
[...] Une offre d'indemnisation est faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux ayants droit du défunt. Cette offre est refusée. Le 12 mars 2007, une commission diligentée par la Cour d'appel déclare que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire n'est pas établi. Ainsi, le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ne serait pas démontré. Le 11 juillet 2007, les ayants droit contestent l'offre faite par le Fonds devant la Cour d'appel de Rouen. Les juges du fond se prononce en faveur des appelants et leur alloue plusieurs sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels. [...]
[...] En effet, cette disposition peut mener à de nombreuses erreurs de justice. La charge de la preuve revient par principe au demandeur pour permettre d'éviter ce genre d'injustice où quiconque peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. C'est là la justification de la charge de la preuve dans ce domaine notamment. Ces lois sur l'amiante ont d'ailleurs été adoptées pour répondre aux critiques et aux demandes de plus en plus pressantes suites à la découverte de la haute dangerosité du produit. [...]
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