Arrêt du 18 avril 2013, causalité, responsabilité civile, détermination de la causalité, régime de responsabilité, théorie de la cause adéquate
« La causalité en droit n'est qu'une probabilité acceptable. » Cette sentence de J. Fischer exprime toute la complexité que représente la détermination de la causalité en droit. Le lien de causalité, élément nécessaire à tout régime de responsabilité, est parfois complexe, si ce n'est impossible, à établir avec précision et c'est finalement bien souvent non sans une dose d'arbitraire que les juges fixent cette causalité. L'arrêt commenté illustre cette difficulté et témoigne des béquilles que la jurisprudence s'est trouvée pour l'aider dans sa détermination de la causalité.
Il s‘agit d'un arrêt de cassation rendu le 18 avril 2013 par la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile et qui aborde en effet la problématique de la causalité en matière de responsabilité civile.
[...] La Cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, a rendu le 18 avril 2013 un arrêt de cassation au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a en effet considéré qu'entre la faute de surveillance des parents à qui avait été confiée l'enfant et le dommage subi par celle-ci par la faute du conducteur, il existait un lien de causalité direct et certain. En l'espèce, c'est pour une question d'opportunité que la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel. [...]
[...] Le système s'en trouverait changé dans un sens favorable à la cohérence d'ensemble. Quand bien même, ce ne serait qu'une solution par défaut, encore trop possiblement critiquable. Le professeur Lambert-Faivre résumait bien le problème en disant que : La causalité est le domaine où apparaît de la manière la plus éclatante que le droit est un art et non pas une science exacte. [...]
[...] Ce qui amène la Cour d'appel à vouloir limiter la causalité et donc faire usage de la théorie de la cause adéquate. Or c'est là une solution sanctionnée par la Cour de cassation qui rejette cette qualification du lien de causalité et préfère faire une application quasi explicite de la théorie de l'équivalence des causes. II. Le choix de la théorie de l'équivalence des causes par la Cour de cassation En l'espèce, la Cour de cassation au contraire de la Cour d'appel retient l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage de la jeune enfant et la faute de surveillance des parents à qui elle avait été confiée ; une solution divergente qui n'est pas sans questionner l'état du droit en matière de détermination du lien de causalité A. [...]
[...] Une Censure de l'application faite par la Cour d'appel de la théorie de la cause adéquate En l'espèce, l'arrêt attaqué par le pourvoi avait retenu l'absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage causé par l'accident et le défaut de surveillance des époux Y. Face à l'enchaînement d'évènements, la faute de surveillance, faute d'imprudence, qui a mené à la présence des enfants sur la route, cette présence ayant mené à l'accident de la jeune enfant confiée et son dommage, la Cour d'appel a tranché quant à la causalité et l'a stoppé nette à l'accident. Elle avait donc fait sans la nommer une application de la théorie de causalité adéquate. [...]
[...] Une théorie qui a plutôt les faveurs pour les cas de responsabilité subjective Juger de l'opportunité ici. B. Une Insécurité juridique provoquée par les solutions de la Cour de cassation Le professeur Cyril Bloch le rappelait encore au sujet d'un cas similaire de détermination complexe de la causalité : Cette jurisprudence nous paraît illustrer la propension de la Cour de cassation à utiliser les ressorts (ou les affres ) de la causalité à des fins de sélection des préjudices réparables. [...]
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