La loi a force obligatoire dès sa promulgation. La force obligatoire reste cependant susceptible de degrés. Si les vocables changent parfois, on distingue de manière schématique deux types de lois : les lois supplétives et les lois impératives. En l'espèce, la disposition légale en question est l'article L 132-16 du Code de la consommation. Cette disposition institue au bénéfice des contractants non professionnels, lors d'opération immobilière, une condition suspensive de plein droit. Il s'agit de subordonner la force obligatoire du contrat à la réalisation d'un fait précis. En l'espèce, la loi pose que le contrat de crédit est subordonné à « l'obtention du ou des prêts assurant le financement » du projet immobilier (...)
[...] Il est donc possible de renoncer aux effets d'une disposition d'ordre public de protection. Il faut encore déterminer la forme que doit revêtir cette renonciation. La forme de la renonciation aux droits acquis: La Cour de cassation va préciser les éléments qui ont été retenus par les juges du fond pour caractériser cette renonciation. L'un deux cependant est particulièrement important. La Cour énonce qu'en dépit du refus que la banque sollicitée avait opposé à leur demande de crédit, les époux avaient néanmoins poursuivi l'exécution du contrat en signant des demandes de permis de construire et de démolir, sans même informer le constructeur de ce refus L'argument permet de justifier du caractère postérieur de la renonciation. [...]
[...] Commentaire, Civile 1ère mars 1998: M. et Mme Orieux ont conclu un contrat, le 27 novembre 1991, avec la société Trabeco en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain qu'ils étaient en train d'acquérir. Ne parvenant pas à revendre leur résidence principale et par conséquent ne pouvant acquérir le terrain, ils résilient le contrat de construction. La société Trabeco demande alors le paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture insérée dans le contrat. Les époux Orieux demande quant à eux le remboursement de l'acompte. [...]
[...] En effet, la société Trabeco n'a pas demandé aux époux Orieux de renoncer à la condition suspensive au moment de la signature du contrat. C'est seulement après le refus de la banque, c'est-à-dire après le fait vise par la loi comme constitutif de la condition, que les époux Orieux ont continué à vouloir exécuter le contrat. Le principe de l'impossibilité de renoncer à une disposition d'ordre public est la règle, mais ne concerne pas la présente espèce. Tel est le sens de la première partie de l'attendu de principe de la Cour de cassation. [...]
[...] En renonçant au bénéfice de la condition suspensive, les poux Orieux ont de ce fait consenti à ce que le contrat initial reprenne force obligatoire. Or, ce contrat prévoyaut une pénalité en cas de défaillance du cocontractant. Cette pénalité est en conséquence encourue en vertu du contrat. Si la solution est ici admissible, c'est parce que les juges du fond ont caractérisé avec précision la volonté des époux de renoncer à la disposition légale et parce qu'il en ressort qu'ils avaient la volonté d'exécuter le contrat. La renonciation demeure donc une exception strictement encadrée sous le contrôle de la Cour de cassation. [...]
[...] En l'espèce, la disposition légale en question est l'article L 132-16 du Code de la consommation. Cette disposition institue au bénéfice des contractants non professionnels, lors d'opération immobilière, une condition suspensive de plein droit. Il s'agit de subordonner la force obligatoire du contrat à la réalisation d'un fait précis. En l'espèce, la loi pose que le contrat de crédit est subordonné à l'obtention du ou des prêts assurant le financement du projet immobilier. La Cour d'appel, comme la cour de cassation, qualifie cette disposition d'ordre public en l'absence de précision du législateur. [...]
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