Dans un arrêt en date du 17 février 2010, la Première Chambre civile de la Cour de cassation cherche à savoir si la personne qui a payé une dette sans en être le débiteur peut obtenir le remboursement de la somme versée même si elle a commis une faute.
En l'espèce, M.Y a souscrit en 1979, auprès de la société AGF, un contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'un capital à l'assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Alors qu'il divorce de son épouse Mme X, cette dernière poursuit le versement des primes d'assurance afférentes au contrat. M.Y se remarie en 1986 et décède en 1991.
Mme X sollicite alors auprès d'AGF le paiement du capital, mais la société refuse au motif qu'elle avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l'assuré.
Elle assigne la société AGF en paiement de ce capital, qui a appelé en intervention forcée Mme Y.
Alors qu'en appel, Mme X sollicite la condamnation in sollidum de la société AGF et de Mme Y à lui restituer le montant des primes versées, la Cour d'appel de Pau la déboute dans un arrêt en date du 17 juin 2008. En effet, l'arrêt énonce que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire. La Cour rajoute qu'en poursuivant le paiement des cotisations sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels, Mme X a commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la société AGF au titre de ce contrat. Un pourvoi en cassation est formé.
La négligence caractérisée du solvens est-elle susceptible de le priver de son droit à restitution de la somme indûment payée ?
Par un arrêt du 17 mai 2010, la Première Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a débouté Mme X de sa demande en restitution du capital (...)
[...] La Cour d'appel, pour la débouter, énonce que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire La Cour d'appel prive alors Mme Y de la répétition de l'indu puisque cette dernière a commis une négligence certaine et manifeste Même si la Cour d'appel qualifie le paiement des primes d'erreur, elle refuse la répétition de l'indu en faveur du solvens commettant l'erreur. Il faut donc envisager l'erreur au sens large, comme englobant la notion de faute. En conséquence, il semble apparaître que la faute du solvens n'entraine pas l'action en répétition. Cependant, la Cour de cassation adopte une position différente de celle de la Cour d'appel. II. Le régime en cas de faute du solvens La faute du solvens n'est plus une condition de privation de l'action en répétition solution confirmée par la jurisprudence. [...]
[...] En l'espèce la Cour de cassation dispose que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu avant de préciser que devront être déduits les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens Mme Y peut donc prétendre à se voir restituer une partie des sommes qu'elle a indument versé, avant de verser des dommages-intérêts à Mme X du fait de sa faute, de sa négligence. B. La confirmation jurisprudentielle Il apparaît que par cette décision en date du 17 février 2010, la Première Chambre civile opère un revirement en acceptant l'action en répétition même en cas de faute du solvens. [...]
[...] La négligence caractérisée du solvens est-elle susceptible de le priver de son droit à restitution de la somme indûment payée? Par un arrêt du 17 mai 2010, la Première Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle a débouté Mme X de sa demande en restitution du capital et des accessoires formés à l'encontre de la compagnie AGF, au visa de l'article 1377 du Code civil en précisant que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. [...]
[...] L'erreur du solvens, condition nécessaire à la répétition de l'indu. Afin que le solvens puisse prétendre à restitution de la somme qu'il a indument versé, il doit avoir commis une erreur. L'article 1377 exige cette erreur puisqu'il énonce que Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier L'article 1376 exige alors que le créancier restitué la somme indument versée Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu Cependant, depuis un arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 1993, la jurisprudence énonce que contrairement à ce qu'établit l'article 1377 du Code civil, il n'est plus nécessaire de prouver une erreur du solvens. [...]
[...] Il semblerait apparaitre que l'action en répétition de l'indu n'est pas la même qu'il s'agisse d'une erreur du solvens ou bien d'une faute de sa part (II). I. Le régime s'appliquant à l'action en répétition de l'indu en cas d'erreur du solvens Le régime de l'action en répétition de l'indu n'est pas le même l'erreur connait son régime propre A. L'action en répétition de l'indu L'action en répétition de l'indu consiste pour celui qui a payé indument, c'est à dire le solvens, à demander à celui qui a reçu le remboursement, l'accipiens, la restitution de ce qui lui a été versé. [...]
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