La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 16 décembre 2010 relatif à la régularisation d'une fin de non-recevoir en cours d'instance.
En l'espèce, Monsieur et Madame X ont conclu, le 17 mai 2005, un compromis de vente avec les sociétés SCI FDE et Fide. Monsieur et Madame X ont assigné les sociétés en réitération du compromis de vente. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'acte.
Après une décision de première instance restée inconnue, l'affaire est portée en appel devant la Cour d'appel de Montpellier. Cette dernière, par une décision du 24 novembre 2009 accueille l'irrecevabilité de la demande comme fin de non-recevoir. La Cour d'appel retient que la conciliation prévue au contrat était obligatoire avant tout instance judiciaire. Cela constituait la loi des parties et cela excluait par sa nature même toute possibilité de régularisation après introduction de l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : Une clause de conciliation insérée dans un contrat est-elle régularisable après avoir été soulevée comme fin de non-recevoir ?
La Cour de cassation répond à cette question par la négative. Elle admet que la clause de conciliation prévue à un contrat est obligatoire. Mais, si la conciliation a lieu après l'introduction de l'instance, sa cause d'irrecevabilité a disparu. Cela est vrai si elle permet aux parties de se concilier mais aussi en cas d'échec. La Cour de cassation explique que la régularisation d'une fin de non-recevoir est toujours régularisable avant que le juge ne statue, même si cette dernière découle d'un contrat.
Une clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir si elle n'est pas respectée, cependant, elle est régularisable (I). Cette régularisation permet de continuer l'instance (II).
[...]
L'article 122 du Code de Procédure civile prévoit les fins de non-recevoir « tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond par défaut du droit d'agir, de qualité, d'intérêt, le délai d'agir, la chose jugée. »
L'action en justice est impossible pour la personne qui présente un de ces défauts. Encore faut-il que ce dernier soit relevé (...)
[...] L'objectif de célérité de la justice prime, cela permet d'évacuer certaines affaires, éviter l'encombrement devant les juridictions. Cette conciliation peut être obligatoire dans certaines procédures, comme en matière de prud'hommes. L'article 127 du Code de Procédure civile prévoit la possibilité aux parties de se concilier à tout moment au cours de la procédure. Si elle échoue, cela ne doit pas faire obstacle à la continuité de l'instance. En l'espèce, la Cour de cassation use de cet article, en effet, la conciliation a eu lieu lors de l'instance, après saisine du juge. [...]
[...] Elle admet que la clause de conciliation prévue à un contrat est obligatoire. Mais, si la conciliation a lieu après l'introduction de l'instance, sa cause d'irrecevabilité a disparu. Cela est vrai si elle permet aux parties de se concilier mais aussi en cas d'échec. La Cour de cassation explique que la régularisation d'une fin de non-recevoir est toujours régularisable avant que le juge ne statue, même si cette dernière découle d'un contrat. Une clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir si elle n'est pas respectée, cependant, elle est régularisable Cette régularisation permet de continuer l'instance (II). [...]
[...] Cette dernière a échoué, de ce fait l'instance reprend son cours. Si l'issue de cette dernière avait été favorable, l'instance se serait éteinte. La réitération de la demande, le respect du contradictoire L'article 15 du Code de Procédure civile dispose les parties doivent se faire connaître mutuellement En l'espèce, la partie demanderesse a une fois l'échec de la conciliation constatée réitéré sa demande dans ses dernières conclusions. En ce sens, elle a remis dans le débat ses demandes. Les époux X ont donc fait connaître en temps utile, c'est-à-dire après la régularisation de la fin de non-recevoir et avant que le juge ne statue, ses demandes, ses moyens en fait et en droit sur lesquels ils entendaient se fonder. [...]
[...] De ce fait, au jour où le juge va statuer, la conciliation a eu lieu, la cause d'irrecevabilité aura disparu. Il est évident qu'il ne faut pas confondre le moment avant la saisine d'une juridiction et le moment avant que le juge statue. En effet, entre la saisine de la juridiction et lorsque le juge statue, de nombreuses évolutions peuvent avoir lieu. L'assignation permet de réaliser un premier cadrage des demandes et moyens exposés, de nombreuses irrégularités peuvent par la suite être régularisées. [...]
[...] L'article 1135 du Code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé De plus, nous sommes face à une fin de non-recevoir d'ordre privé. De ce fait, seule l'invocation par une partie permet au juge de constater l'irrecevabilité de l'action. En l'espèce, cette clause était un élément du contrat, discuté en amont par les parties. De ce fait, seul un contractant était en mesure de le soulever. Seul le non-respect de cette clause suffit, aucun grief ni texte ne sont requis d'après l'article 124 du Code de Procédure civile. [...]
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