Le 15 novembre 2005 la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'annulation d'un contrat portant sur l'acquisition d'une œuvre d'art.
A l'occasion d'une vente publique organisée par M. Cornette de Saint-Cyr, commissaire priseur, M Brossard a été déclaré adjudicataire d'un tableau pour le prix de 38 325,00 francs. Dans le catalogue de la vente le tableau dont il est ici question était désigné sous les indications suivantes : « Daniel Spoerri Mon petit déjeuner 1972, tableau piège : vaisselles et objets collés sur bois. Porte au dos un texte de l'artiste et la mention pris en février-mars 1972, à Paris 17ème ». Signé et daté au dos. 80x45 cm. » Ultérieurement à son achat, M Brossard a appris que le tableau n'était pas de la main de Daniel Spoerri. En effet l'artiste avait, à l'occasion d'une exposition, proposé aux visiteurs d'exécuter un tableau piège. L'œuvre avait ainsi était réalisée par un enfant de onze ans auquel D. Spoerri remis un « brevet de garantie » destiné à être collé au dos du tableau.
Ayant le sentiment d'avoir été trompé M. Brossard a assigné M. Cornette de Saint-Cyr en annulation de l'adjudication.
Le 8 octobre 2003 la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande. La Cour a retenu le fait que l'exécution personnelle d'une œuvre n'était ni une condition nécessaire ni une condition suffisante de la reconnaissance de la qualité d'auteur et que par conséquent l'authenticité de l'œuvre, unique condition déterminante au consentement de M Brossard avait été satisfaite.
La première chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 15 novembre 2005 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2003. Les juges de cassation ont rappelé sur la base de l'article 3 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 le principe selon lequel à moins qu'une oeuvre « ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'elle porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur et qu'il en va de même lorsque le nom de artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'œuvre ». Elle a de même rappelé que « l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'œuvre ou l'objet condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d'une vente publique aux enchères ».
Or dans le cas présent le tableau n'a pas été réalisé de la main de Daniel Spoerri. C'est pourquoi la cour a cassé la décision rendue par la cour d'appel qui refusait l'annulation de la vente.
La cour de cassation a ainsi confirmé le principe général selon lequel l'erreur sur l'auteur est une erreur sur l'authenticité du tableau et donc sur l'une de ses qualités substantielles (I). Elle a de plus donné une définition somme toute plus classique de la notion d'auteur que celle proposée par la cour d'appel (II).
[...] La prise de position somme toute logique de la cour de cassation La position adoptée par la cour de cassation semble être la plus juste. En effet, l'acheteur n'est sans doute absolument pas sensible au point de vue développé par la cour d'appel. Il pensait acheter le tableau d'un artiste connu dont les œuvres ont une valeur pécuniaire non négligeable et ne s'attendait absolument pas à acquérir l'œuvre d'un enfant. Bien sûr Daniel Spoerri a participé à l'élaboration du projet et en est l'instigateur cependant il ne l'a pas créé de ses mains. [...]
[...] La cour de cassation n'a pas donné raison à cette argumentation. Elle a préféré rester fidèle à une vision traditionnelle de l'auteur telle que définie dans l'article 3 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 qui précise l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'œuvre ou l'objet La cour de cassation considère donc qu'une œuvre ne peut pas appartenir à quelqu'un qui n'y a pas participé concrètement. Le simple fait d'en avoir supervisé l'exécution ne donne pas la qualité d'auteur. [...]
[...] C'est pourquoi la cour a cassé la décision rendue par la cour d'appel qui refusait l'annulation de la vente. La cour de cassation a ainsi confirmé le principe général selon lequel l'erreur sur l'auteur est une erreur sur l'authenticité du tableau et donc sur l'une de ses qualités substantielles Elle a de plus donné une définition somme toute plus classique de la notion d'auteur que celle proposée par la cour d'appel (II). I L'erreur sur l'auteur : une erreur sur la qualité substantielle de l'oeuvre Le contrat se forme suite à une rencontre de volonté. [...]
[...] 80x45 cm Ainsi l'on peut constater que le nom de l'artiste apparaît immédiatement suivi du titre de l'œuvre et qu'il est précisé que le tableau est signé au dos. Or la Cour de cassation rappelle sur les bases de l'article 3 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 que à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une œuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur et qu'il en va de même lorsque le nom de artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'œuvre De plus la Cour avait déjà admis dans un arrêt du 7 novembre 1995 rendu par sa première chambre civile que la mise en vente sans réserve d'une œuvre d'art portant une signature constituait une affirmation d'authenticité. [...]
[...] La première chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 15 novembre 2005 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2003. Les juges de cassation ont rappelé sur la base de l'article 3 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 le principe selon lequel à moins qu'une oeuvre ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'elle porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur et qu'il en va de même lorsque le nom de artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'œuvre Elle a de même rappelé que l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'œuvre ou l'objet condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d'une vente publique aux enchères Or dans le cas présent le tableau n'a pas été réalisé de la main de Daniel Spoerri. [...]
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