L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 1989 a trait au formalisme du cautionnement contractuel.
En l'espèce, une société informatique a loué des locaux à une autre société, dont le représentant s'est porté caution en inscrivant manuscritement, en chiffre arabes uniquement, le montant de la caution.
La société locataire ayant cessé les paiements, la société bailleresse a assigné en paiement le cautionneur.
Alors que les juges du fond ont accueilli favorablement les revendications de la société bailleresse, considérant que la mention manuscrite a rôle de début de preuve écrite, dans un sillage consensualiste, le défendeur conférait lui un rôle de validité à la forme du cautionnement, en vertu des articles 1326 et 2015, dont le premier dispose notamment que la mention manuscrite du cautionnement doit figurer "en toutes lettres", et le second (abrogée aujourd'hui) que la caution doit être "expres(se)".
Se pose alors la question du rôle de la forme du cautionnement contractuel : La forme du cautionnement a-t-elle davantage trait à une règle de preuve ou à une règle de validité ?
Les Juges du quai de l'Horloge ont, par cette décision de principe, adopté une posture déroutante : ils ont cassé et annulé l'arrêt interjeté, tout en affirmant pourtant, dans le sens des juges du fond, que le cautionnement manuscrit a rôle de preuve.
Alors que l'arrêt dessine une cautionnement manuscrit ad probationem (I), la décision de la Cour semble néanmoins aller dans le sens d'un cautionnement manuscrit plutôt ad solemnitatem (II).
I - Le cautionnement manuscrit ad probationem : une protection probatoire
A - Le cautionnement, une "protection de la caution"
Allant dans le sens d'un certain formalisme, elle vise à certifier le consentement du contractant.
En l'occurrence, le représentant de la société locataire a écrit de sa main le montant non en lettres, mais en chiffres, ce qui laisse entendre qu'il était parfaitement au fait de la somme potentiellement engagée (...)
[...] Ces revendications du requérant s'inscrivent dans le sillage jurisprudentiel de la première chambre civile du Quai de l'Horloge : en effet, dans un arrêt en date du 22 Février 1984, il avait été énoncé que les dispositions formelles du cautionnement constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution». Cette jurisprudence de la première chambre civile prenait d'ailleurs naguère le contrepoint de la jurisprudence de leur homologue commerciale qui voyait dans l'absence de mention en toute lettre un affaiblissement de la force probante mais non une source de nullité (Cass, com Juin 1985). [...]
[...] Aynès), la jurisprudence qui dans les années 80 se substituait au législateur et considérait la caution manuscrite comme une règle de validité, sous peine de nullité, semble dans cet arrêt occuper un rôle plus consensualiste. La Cour de Cassation ne dit pas que la caution ici intéressée a rôle de preuve. Le premier «attendu» est en effet très général : il mentionne que les exigences formalistes concernant le cautionnement n'ont pas un rôle ad solemnitatem. Tant s'en faut, ces exigences formalistes sont de nature ad probationem. De fait, l'arrêt semble aller dans le sens d'une caution tenant lieu de règle de preuve et non de validité. [...]
[...] Force est de constater alors que la Cour de Cassation, en agissant ainsi, ne statue pas ex nihilo. De fait, ce diptyque, qui consiste en le visu de l'arrêt, constitue de véritables soubassements normatifs formalistes, qui peuvent justifier la cassation de l'arrêt interjeté, en apparente contradiction avec le premier attendu de principe. Enfin, on soulignera que lorsque la loi ne précise pas si les formalités de l'écrit concernant les actes sous seing privé ont valeur de preuve ou de validité, il appartient aux juges d'en statuer, ce que fait ici la haute juridiction. [...]
[...] ANNEXE : ARRÊT COMMENTÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Saïd Z né le 14 novembre 1926, de nationalité suisse, demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre au profit : de Madame Z divorcée Y . X née à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, demeurant . (8ème), de Monsieur Eslagh Y demeurant . (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. [...]
[...] Y les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles et 684 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Saïd Z domicilié en Suisse, s'est, le 11 mars 1988, pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris le déboutant de la demande en paiement qu'il avait formée contre M. Eslagh Y ancien mari de sa soeur, Mme Parvine Z en raison de dettes contractées par elle au temps du mariage ; que cet arrêt a été signifié au parquet à la requête de M. [...]
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