Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rendu le 11 juin 2010 une décision concernant la loi anti perruche, dans laquelle il précise qu'il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du législateur. Ce raisonnement se perpétue depuis 1975, date de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse.
Dans cette affaire, on soumet au Conseil constitutionnel la loi sur l'interruption volontaire de grossesse pour un contrôle de conformité. La procédure est engagée par Messieurs, Jean Foyer, Raymond Rethore, et autres députés, qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution dans lequel il est indiqué, que « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. ». Cette saisine doit être interprétée au prisme de deux événements : la décision de 1974 du Conseil constitutionnel qui a ouvert le droit de saisine à l'opposition, et le fait que ces deux députés étaient très minoritaires au moment de cette saisine.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel répond à la demande des députés qui l'ont saisi de dire si la loi légalisant l'avortement est contraire ou non à la convention européenne des droits de l'homme qui garantie le droit à la vie. Le Conseil constitutionnel va débouter les députés de leur demande. En effet, il rappelle tout d'abord qu'il dispose d'une compétence spéciale, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un texte pour justifier sa compétence. Dans une décision très structurée, il va chercher les motifs d'une compétence en étudiant l'article 55 de la constitution et explique que ça ne définit que la supériorité du traité sur la loi sous réserve de réciprocité concluant que cette disposition de la constitution n'implique pas que dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu par l'article 61 de la Constitution, il doit assurer le contrôle de conformité de la loi à la Constitution. Par ailleurs, l'absence de texte pour lui dicter sa compétence, ainsi que la différence qu'il y a entre un contrôle de la conformité de la loi à la Constitution et un contrôle de conformité entre la loi et le traité, font que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Pour expliquer la différence entre le contrôle entre traité et loi, et loi et constitution, le Conseil constitutionnel se base sur le domaine de compétence et le double-contrôle qu'il développe dans les considérant 4, 5 et 6.
En quoi la compétence du Conseil constitutionnel ne permet-elle pas à celui-ci de contrôler la conventionnalité d'une loi ? (...)
[...] On peut cependant s'étonner de cette position. En effet, en refusant d'assimiler le principe de primauté des engagements internationaux sur la loi à un principe constitutionnel, le Conseil constitutionnel prend une position d'autant plus critiquable que le conseil acceptera de qualifier l'obligation de transposition du droit communautaire en droit interne de l'article 88-1 en exigence constitutionnelle dans une décision relative à la loi de confiance dans l'économie numérique 10 juin 2004. II) L'incompétence du juge constitutionnel pour contrôler la conventionnalité d'une loi : En tentant d'expliquer la différence entre le contrôle d'une loi vis-à- vis d'un traité et le contrôle d'une loi vis-à-vis de la constitution, le Conseil constitutionnel distingue le domaine et le double-contrôle qui sont les deux niveaux d'un obstacle qui en l'absence de texte affirmant sa compétence empêche le Conseil constitutionnel de se déclarer compétent laissant le champ libre au juge ordinaire pour connaître de la conventionnalité des lois dans une savante répartition des compétences A. [...]
[...] En effet, il rappelle tout d'abord qu'il dispose d'une compétence spéciale, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un texte pour justifier sa compétence. Dans une décision très structurée, il va chercher les motifs d'une compétence en étudiant l'article 55 de la constitution et explique que ça ne définit que la supériorité du traité sur la loi sous réserve de réciprocité concluant que cette disposition de la constitution n'implique pas que dans le cadre du contrôle de constitutionnalité prévu par l'article 61 de la constitution, il doit assurer le contrôle de conformité de la loi à la Constitution. [...]
[...] Le Conseil d'État suivra en 1989 avec l'arrêt Nicolo. La conséquence de ce partage, c'est que le juge ordinaire va développer une jurisprudence sanctionnant l'incompatibilité des lois avec les engagements internationaux comme avec le droit communautaire (originel et dérivé) par l'inapplication de la loi et dans un deuxième temps par l'engagement de la responsabilité de l'état et dans l'arrêt du Conseil d'État Gare de Dieu 2007, dans lequel le juge administratif engage la responsabilité de l'État législateur pour faute. Récemment le Conseil constitutionnel a confirmé ce partage de compétence en dépit de l'évolution de sa jurisprudence dans le domaine du droit communautaire. [...]
[...] En quoi la compétence du Conseil constitutionnel ne permet-elle pas à celui-ci de contrôler la conventionnalité d'une loi ? Imposant le principe qu'il ne peut en aucun cas faire un contrôle d'opportunité, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent à contrôler la conventionnalité d'une loi, laissant le champ libre au juge ordinaire, dans une répartition des compétences qui ne s'est jamais démentie. Le Conseil constitutionnel n'est pas le juge de l'opportunité : Rappelant dans un premier considérant que son rôle et son domaine de compétence ne sont pas similaires à ceux du Parlement le Conseil constitutionnel, refuse de reconnaître à la primauté des engagements internationaux sur la loi, une valeur constitutionnelle, excluant les traités du bloc de constitutionnalité A. [...]
[...] B. Un débat toujours d'actualité : A la lecture de cette décision, une question se pose alors : qui est compétent pour contrôler la conventionnalité d'une loi ? La décision IVG a largement renforcé la compétence du juge ordinaire pour exercer un contrôle de conventionnalité dont le monopole leur est attribué par le Conseil constitutionnel lui-même. C'est le juge judiciaire qui en a le premier tiré les conséquences dès 1975 avec l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation. [...]
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