Aux termes de l'Article 1415 du Code civil, portant exception au principe de l'engagement des biens communs par la dette née du chef d'un époux durant la communauté légale qualifiée de "coopérative de crédit" par le Doyen Carbonnier, un époux ne peut engager que ses biens et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans l'autorisation expressément délivré par son conjoint. Source d'une interprétation jurisprudentielle extensive, la mise en oeuvre de cette disposition à caractère impératif mène notamment à envisager l'étendue du droit de poursuite des créanciers d'un époux commun en biens qui s'est porté caution d'une dette sans l'accord exprès de son épouse lorsque les revenus de ce premier ont fait l'objet d'une inscription en compte. Dans un arrêt en date du 14 janvier 2003, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, confrontée à l'épineuse distinction des revenus et des acquêts, a précise la notion de revenu saisissable en consacrant la réminiscence du critère de l'économie sous-jacent à l'analyse formelle basée sur la nature des comptes envisagés, le compte de dépôt alimenté exclusivement par les revenus de l'époux débiteur saisissable étant tandis que le plan d'épargne logement et le compte-titres, acquêts de la communauté ne peuvent être engagés sans le consentement exprès de la femme, une défense pouvant être soulevée par les deux époux.
En l'espèce, des époux communs en bien requièrent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur un compte chèque postal, un plan épargne logement et un compte titres ouverts au nom de monsieur, au profit d'une société de crédit en vertu d'un cautionnement donné à son profit sans l'accord de madame.
Dans un arrêt en date du 3 mars 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande de mainlevée pratiquée sur ces comptes bancaires au motif qu'outre l'engagement de caution du mari sans le consentement de son épouse ne portait engagement que de ses biens propres et ses revenus mais qu'en l'absence de contestation des époux, les comptes saisis présentant un caractère de biens communs au sens de l'Article 1401 du Code civil étaient réputés alimentés exclusivement par les seuls revenus de l'époux caution, et se voulaient à ce titre objet du droit de poursuite de ces créanciers personnels. De ce fait, les époux ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'engagement de caution du mari au profit de la société de crédit avait été donné sans le consentement de son épouse, de telle sorte que ce premier n'ayant pu aux termes de l'Article 1415 du Code civil engager que ses biens propres et ses revenus, de telle sorte que les revenus conservés sur les comptes bancaire et à ce titre devenus bien communs ordinaires eu égard à la présomption d'acquêt de l'Article 1402 du Code civil, étaient insaisissables, la preuve contraire incombant de la nature de leur alimentation incombant à la société créancière. (...)
[...] Corrélativement aux pouvoirs de gestion reconnus à l'époux sur les revenus, bien communs, ce dernier a la possibilité d'engager ces mêmes biens pour répondre des dettes nées de son chef, une analyse excluant les acquêts, les revenus et biens propres de son conjoint, de telle sorte que la saisie d'un compte bancaire quoiqu'ouvert au nom du débiteur se doit d'être réalisée sur ces mêmes revenus uniquement. De telles considérations mènent à écarter toute difficulté, et de ce fait tout débat, tenant à la titularité propre du compte dans la mesure les gains et salaires du conjoint du débiteur peuvent être valablement versés sur un compte ouvert au nom du débiteur lui même. [...]
[...] (Civ. 1Ère 17 février 2004, JCP G 2004, I n°16). Si cette position est justifiée par une application téléologique de l'Article 1415 du Code civil et une approche restrictive de l'exception mis en exergue par l'alinéa 2 de l'Article 1414 du Code civil visant à permettre une libre disposition des gains et salaires au conjoint du débiteur, la recherche d'une solution transactionnelle face aux périls du cautionnement, le critère de l'économie sous-tendant la saisissabilité demeurant fébrile et discutable, apparaît nécessaire. [...]
[...] La communauté légale : Le passif. Aux termes de l'Article 1415 du Code civil, portant exception au principe de l'engagement des biens communs par la dette née du chef d'un époux durant la communauté légale qualifiée de "coopérative de crédit" par le Doyen Carbonnier, un époux ne peut engager que ses biens et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans l'autorisation expressément délivré par son conjoint. Source d'une interprétation jurisprudentielle extensive, la mise en oeuvre de cette disposition à caractère impératif mène notamment à envisager l'étendue du droit de poursuite des créanciers d'un époux commun en biens qui s'est porté caution d'une dette sans l'accord exprès de son épouse lorsque les revenus de ce premier ont fait l'objet d'une inscription en compte. [...]
[...] L'examen purement juridique, à travers lequel le titulaire du compte disposant initialement d'un droit réel sur ces revenus devient créancier de l'établissement teneur de son compte suite à leur inscription, porte création d'un bien nouveau en communauté par leur transformation qualifié logiquement d'acquêts à la lettre de l'Article 1401 du Code civil, et à ce titre insaisissable qu'il résulte du plan d'épargne logement ou du compte chèques. L'étroitesse de cette solution mène à une analyse proprement patrimoniale, résultant du constat selon lequel une somme d'argent reste toujours une somme d'argent même placée en compte épargne propice à l'indépendance des époux mais préjudiciable à l'objectif d'enrichissement de la masse commune sur laquelle repose le régime de la communauté légale, puisque le plan d'épargne logements comme le compte de dépôt en auraient été saisissables. [...]
[...] Une fois de plus le régime de la communauté légale, réduite aux acquêts, s'articule périlleusement avec l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. Un tel constat a notamment conduit le législateur à donner naissance par la loi 15 juin 2010 à l'EIRL et particulièrement à l'ouverture pour l'entrepreneur individuel physique d'établir un patrimoine d'affectation constituant le gage des créanciers professionnels par exclusion des biens communs autre que ceux dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de la profession. L'enjeu réside dans la conciliation fondamentale entre d'une part le protection du créancier et la protection du patrimoine commun. [...]
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