Le régime de la responsabilité du fait des choses connait des problèmes quant à la responsabilité du gardien de la chose.
C'est le problème qu'a rencontré la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 14 décembre 2000.
En l'espèce, M.X s'est blessé en plongeant dans l'étang de la base de loisirs exploitée par la société Le Paradou à un endroit où la profondeur était insuffisante. Il assigne, ainsi que son épouse, la société et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Dans un arrêt du 30 novembre 1998, la Cour d'Appel de Bordeaux rejette leurs demandes aux motifs que l'étang jouait un rôle passif et que, par conséquent, la responsabilité du gardien ne pouvait être engagée. Les époux X forment un pourvoi en cassation aux motifs que la Cour d'Appel ne relève pas que le danger résulte de l'insuffisante profondeur et elle ne relève pas que l'initiative de M.X était imprévisible. De plus, elle n'a pas légalement exclu que le plan d'eau mis à la disposition des baigneurs par la société était l'instrument du dommage.
La Cour de Cassation relève que la signalisation à proximité du plan d'eau était suffisante, et que ce dernier présentait un caractère normal dans sa structure, sa configuration et enfin dans sa disposition. Enfin, elle relève que M.X a effectué son plongeon à un endroit non prévu à cet effet, avec un angle de pénétration suffisamment prononcé pour heurter violemment le sol.
La faute de la victime qui entraine un événement anormal et imprévisible est-elle exonératrice de responsabilité pour le gardien de la chose jugée passive ?
Dans un arrêt du 14 décembre 2000, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation répond que "l'étang ayant joué un rôle passif dans l'accident, n'avait pas été l'accident du dommage, ce dernier étant du au plongeon fautif de la victime, événement anormal et extérieur à la chose, et que l'on ne pouvait pas normalement prévoir". Elle rejette donc le pourvoi.
Alors que c'est la responsabilité du gardien qui est engagée dans un cas de responsabilité du fait des choses (I), il apparaît possible qu'il soit exonéré de toute responsabilité (II) (...)
[...] C'est le problème qu'a rencontré la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 14 décembre 2000. En l'espèce, M.X s'est blessé en plongeant dans l'étang de la base de loisirs exploitée par la société Le Paradou à un endroit où la profondeur était insuffisante. Il assigne, ainsi que son épouse, la société et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Dans un arrêt du 30 novembre 1998, la Cour d'Appel de Bordeaux rejette leurs demandes aux motifs que l'étang jouait un rôle passif et que, par conséquent, la responsabilité du gardien ne pouvait être engagée. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation affirme la décision de la Cour d'Appel de Bordeaux. Le plongeon de M.X constitue une faute. Elle dispose que M.X a plongé sans s'assurer de la profondeur de l'eau dans un endroit non arrangé à cet effet, et avec un angle de pénétration suffisamment prononcé pour heurter violemment le sol avant de rejeter le pourvoi de celui-ci. Il apparaît donc au ressortir de cet arrêt, que la faute de la victime est donc exonératrice de responsabilité pour la société qui avait suffisamment signalé la profondeur du plan d'eau, qui présentait, quant à lui, un caractère parfaitement normal. [...]
[...] La faute de la victime qui entraine un événement anormal et imprévisible est-elle exonératrice de responsabilité pour le gardien de la chose jugée passive? Dans un arrêt du 14 décembre 2000, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation répond que l'étang ayant joué un rôle passif dans l'accident, n'avait pas été l'accident du dommage, ce dernier étant du au plongeon fautif de la victime, événement anormal et extérieur à la chose, et que l'on ne pouvait pas normalement prévoir Elle rejette donc le pourvoi. [...]
[...] Cependant, le régime semble de plus en plus souple, puisque de nombreuses causes d'exonération existent de nos jours. En l'espèce, l'arrêt de cassation en retient deux : le rôle passif de la chose et la faute de la victime. De plus, une autre cause existe, il s'agit de la force majeure qui doit présenter comme caractère l'irresistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. Il apparaît donc de plus en plus possible pour le gardien de s'exonérer de sa responsabilité dans le cas d'un dommage causé par sa chose. [...]
[...] En l'espèce, dans l'arrêt du 14 décembre 2000 rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, le gardien est celui qui exploite l'étang, c'est donc la société Le Paradou. C'est pour cela que les époux X assignent la société en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Il est reconnu que la chose doit jouer un rôle actif dans la commission du dommage afin que la responsabilité de son gardien soit engagée. Qu'en est- il lorsqu'elle joue un rôle passif? [...]
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