En matière de responsabilité du commettant du fait de son préposé, si l'abus de fonction du préposé est une cause d'exonération de la responsabilité du commettant, en outre la faute de la victime est également une cause d'exonération. Ainsi l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a dans un arrêt du 13 novembre 1992 illustré cette double cause d'exonération.
En l'espèce un client d'une banque avait retiré des fonds de cette banque et les avaient confié à un agent préposé de la banque.
Après que l'agent ait été condamné pour escroquerie, la victime a alors assigné la banque employant l'agent en versement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Chambéry a dans un arrêt du 17 décembre 1990, confirmé la décision des juges de premières instances, en déboutant la victime de sa demande. Elle a considéré en effet que le préposé n'était pas dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits dommageables (...)
[...] Le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 455 du Code de procédure civile. En revanche ,le demandeur au pourvoi estime que M. Folco en confiant ses fonds à un agent de la banque ,sans exiger la remise du moindre document,a agit avec imprudence. Ainsi le commettant ne saurait voir sa responsabilité engagée. Le commettant pourra-t-il s'exonérer de sa responsabilité en cas d'imprudence consciente et délibérée de la victime du dommage causé par le préposé ? [...]
[...] Ainsi si l'imprudence de la victime constitue une faute qui exonère le commettant de toute responsabilité, en outre, la force majeur est également une cause d'exonération. En effet La force majeure, au même titre que la faute de la victime, est une cause d'atténuation ou d'exclusion de la responsabilité civile ou administrative des défendeurs La force majeure est traditionnellement décrite comme un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Ainsi L'assemblée plénière de la Cour de cassation a dans un arrêt du 14 avril 2006[ en réaffirmer la pertinence des deux caractères classiques cumulés: irrésistibilité et imprévisibilité de la menace. [...]
[...] Ces trois conditions cumulatives sont donc indispensables à la caractérisation de l'abus de fonction permettant d'exonérer le commettant de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir du fait de son préposé. Ainsi l'assemblée plénière de la Cour de cassation a dans un arrêt du 19 mai 1988 a alors rappelé la théorie de l'abus de droit : En l'espèce, un inspecteur départemental d'une compagnie d'assurance faisant une prospection à domicile aux fins de chercher la conclusions de contrats de capitalisation par des particuliers,a détourné une partie des sommes versées par ces particuliers à son propre profit. [...]
[...] Si l'imprudence de la victime est indéniablement une cause d'exonération de responsabilité ,la force majeur en est également une a)Une imprudence constituant une faute de la victime :cause d'exonération de la responsabilité du commettant Selon la conception traditionnel de la responsabilité civil, l'auteur du dommage,réputé responsable de ce dernier pourra s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage provient d'un cas de force majeur ou d'une faute de la victime En effet la faute de la victime qui a elle-aussi contribué à la production de son propre dommage, pourra constituer une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité du commettant .En l'espèce il n'y a pas de force majeur ;reste alors à savoir si est caractérisé une faute de la victime permettant d'exonérer le commettant de sa responsabilité.La thèse de la demande soutenait qu'il n'y avait aucune preuve attestant du réel défaut de surveillance de la victime sur l'agent à qui il avait confié les fonds. Ainsi elle estimait que la victime n'avait pas commit de faute susceptible d'exonérer le commettant de sa responsabilité. Cependant pour la Cour d'Appel le client avisée et bien au courant du formalisme bancaire a fait preuve d'une imprudence consciente en versant une somme importante en espèce à un agent de la banque ,sans demander la production du moindre document pour attester de ce versement. [...]
[...] Par conséquent, la responsabilité du commettant n'est exclut que lorsque le préposé a agit hors des fonctions auxquelles il été employé, sans autorisation de son commettant et à des fins personnelles et étrangères à ses attributions. L'arrêt du 13 novembre 1992 de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser cette théorie d'abus de fonction ,en cas de détournement de fonds. La caractérisation de l'abus de fonction lors du détournement de fonds. En l'espèce,un individu avait retiré des fonds importants de sa banque afin de les confier personnellement à un agent de cette banque. L'agent a alors dissipé l'argent de client de la banque. [...]
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