L'article 2012 dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. La caution, en raison de son caractère accessoire, peut donc opposer au créancier la nullité de l'obligation principale. Mais, s'agissant de contrats à exécution successive, annulés postérieurement à l'exécution d'au moins une des prestations, la jurisprudence a confirmé, par un arrêt du 13 mars 1997 que malgré l'annulation corrélative de l'engagement de caution, celle-ci pouvait être tenue de couvrir l'obligation de remise en l'état pesant sur le débiteur principal.
En l'espèce, une société consent à un couple des contrats de prêt et de fourniture. Deux personnes physiques cautionnement les dettes de ce couple envers la société, celle issue du contrat de prêt comme celle issue du contrat de fourniture. Les époux, débiteurs principaux, établissent à l'égard de la société une reconnaissance de dette, majorée des intérêts légaux, suite à des livraisons effectuées mais non payées et en vertu du contrat de prêt.
Les contrats de prêt et de fourniture sont déclarés nuls par une décision de justice définitive. Les débiteurs demeurent néanmoins tenus de la remise en état soit le remboursement de la somme prêtée et des livraisons effectuées.
Les débiteurs principaux se montrant défaillants, la société assigne les cautions en paiement de la somme établie par la reconnaissance de dette. Les cautions lui opposent alors que la nullité des obligations principales s'étend à leur engagement de caution.
La Cour d'Appel de Montpellier, par un arrêt du 1er février 1995, rejette l'opposition des cautions et les condamne au paiement des sommes dues par les débiteurs principaux. Elle retient en effet que l'annulation d'un contrat à exécution successive ne fait pas disparaître l'obligation de restituer et que tant que ces obligations n'étaient pas éteintes, les cautions demeuraient tenues au paiement en cas de défaillance du débiteur.
Les cautions se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel aux motifs que les cautionnements étaient l'accessoire du contrat de prêt et du contrat de fourniture annulés et qu'à cet égard la Cour d'Appel ne pouvait condamner les cautions au paiement des sommes dues par les débiteurs principaux en vertu de leur obligation de restitution, sans violer les articles 2015 et 2012 du code civil. Ils retiennent en effet que cette obligation de nature délictuelle n'est pas visée par les cautionnements. Les cautions retiennent par ailleurs que l'annulation des obligations principales prive le cautionnement de cause et que de ce fait, en condamnant les cautions au paiement, la Cour d'Appel a violé l'art 1131 du Code civil et qu'enfin la validation des reconnaissance de dettes des débiteurs principaux ne s'imposait pas aux cautions.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'annulation d'un contrat à exécution successive ne fait pas disparaître l'obligation de payer les livraisons et que l'annulation du contrat de prêt laisse subsister l'obligation de restituer tant que les parties n'ont pas été remises en état, et que, tant que ces obligations ne sont pas éteintes, les cautions demeurent tenues.
On peut donc se demander si en cas d'annulation de l'obligation principale, les cautions demeurent tenues tant que les obligations de restitution et de remise en l'état issues d'un contrat de prêt et de paiement des livraisons effectuées issue d'un contrat de fournitures, pesant normalement sur les débiteurs principaux, ne sont pas éteintes.
On peut commencer par s'intéresser à la confirmation, par cet arrêt, d'une exception au régime de nullité du cautionnement (I) et ensuite à la limitation de cette exception au seul cas du contrat de prêt (II).
[...] Ainsi, une obligation nulle ne peut être cautionnée. La question ne fait pas débat en matière de nullité absolue puisque celle- ci peut être invoquée par tout intéressé mais elle a posé plus de problèmes en matière de nullité relative qui en théorie ne peut être invoquée que par la seule personne protégée. Mais la jurisprudence a choisi d'autoriser la caution à bénéficier de la nullité relative de l'obligation principale en vertu précisément du caractère accessoire du cautionnement, exception faite cependant de l'incapacité en cas de minorité expressément écartée par l'art 2012 al 2. [...]
[...] De fait, en principe la nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de l'engagement de la caution mais que le cautionnement est étendu à l'obligation de restitution en cas de contrat de prêt A. La possibilité ouverte au créancier d'opposer la nullité de l'obligation principale En vertu de son caractère accessoire, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur principal aurait pu opposer et notamment la nullité de l'obligation principale. De fait, la caution s'engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal. Aussi, si l'obligation est nulle, la créance ne peut plus être exigée par le créancier ni au débiteur ni donc à la caution. [...]
[...] Les débiteurs demeurent néanmoins tenus de la remise en état soit le remboursement de la somme prêtée et des livraisons effectuées. Les débiteurs principaux se montrant défaillants, la société assigne les cautions en paiement de la somme établie par la reconnaissance de dette. Les cautions lui opposent alors que la nullité des obligations principales s'étend à leur engagement de caution. La Cour d'Appel de Montpellier, par un arrêt du 1er février 1995, rejette l'opposition des cautions et les condamne au paiement des sommes dues par les débiteurs principaux. [...]
[...] Il s'agit donc bien de l'obligation de paiement et non de remise en l'état qui est ici visée. Or, la Cour cite expressément la notion de contrat à exécution successive, on peut donc penser qu'elle penche dans ces arrêts pour une interprétation de la date de la naissance de l'obligation de fourniture dans l'accomplissement de chaque prestation, l'annulation du contrat principal de fourniture n'ayant alors pas d'incidence sur l'obligation de paiement. Ainsi, chaque livraison de fourniture constitue un contrat de vente en lui même valable et porteur d'une obligation de paiement du prix. [...]
[...] Or l'art 2015 dispose qu'on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, a fortiori, on ne devrait pouvoir l'étendre quand l'engagement est nul. La jurisprudence étend donc de manière critiquable la portée du cautionnement. S'agissant des contrats à exécution successive en revanche, la solution semble mieux fondée juridiquement si l'on considère que le cautionnement est l'accessoire de la prestation et non du contrat cadre, même si la Cour de Cassation ne s'exprime pas de manière très explicite. [...]
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