Cet arrêt pose pour l'une des premières fois l'utilisation possible du quasi-contrat dans les contentieux liés aux loteries publicitaires.
Une participante (créancière ?) au jeu des « 1 400 points » organisé par la société Maison française de distribution (débiteur ?) a reçu un premier courrier lui indiquant qu'on lui avait attribué 1 400 points. A ce courrier était jointe la liste des lots en fonction du nombre de points obtenus. Elle a ensuite reçu une seconde missive lui indiquant qu'il s'agissait d'un simple pré-tirage et qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un des prix mis en jeu et en aucune façon être la seule bénéficiaire du premier prix.
La participante a donc assigné la société organisatrice du jeu en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé.
L'appel a été interjeté. La Cour d'appel a décidé de débouter la participante de sa demande, considérant que le gain du premier prix était affecté d'un aléa.
La participante a donc formé un pourvoi en cassation contre la société dans le but de se voir octroyer le paiement d'une somme correspondant au premier prix qu'elle aurait prétendument gagné (...)
[...] Or, dans le cas des loteries, le participant ne perd rien et ne gagne rien. Il n'y a donc pas déséquilibre et aucune raison que le quasi-contrat ne crée une obligation. Enfin, l'article 1371 du Code civil ne permet pas de dire à quelles conditions nait l'obligation. En effet, il ne fait que donner une définition générale du quasi-contrat, n'ayant que peu de valeur normative. L'utilisation du quasi-contrat dans les contentieux liés aux loteries publicitaires présente donc elle aussi des failles. [...]
[...] Quel est donc le fondement juridique le plus approprié pour trancher les contentieux liés aux loteries publicitaires ? Afin de répondre à cette question, il nous faudra retracer la recherche jurisprudentielle du fondement juridique approprié pour nous consacrer ensuite à l'émergence des quasi-contrats dans les contentieux liés aux loteries publicitaires (II). I. La recherche jurisprudentielle du fondement juridique approprié. Au cours de cette recherche du fondement juridique approprié concernant les contentieux liés aux loteries publicitaires, la Cour de cassation a étudié d'une part, la possibilité du contrat qui a un fondement juridique discutable et d'autre part, la responsabilité délictuelle et le problème du calcul du préjudice A. [...]
[...] Cette faute consiste à faire croire à une personne qu'elle a gagné un lot important alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Cette faute est d'autant plus flagrante lorsque la loterie publicitaire a pour seul but d'inciter le participant à passer une commande, comme c'est le cas dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 28 juin 1995. Ce fondement juridique parait donc solide. Mais un problème se pose lors de l'évaluation du préjudice subi par le participant. En effet, ce dernier n'a rien gagné mais n'a rien perdu. Tout au plus peut on parler de préjudice moral. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce que prouve cet arrêt, qui est l'un des premiers à utiliser le quasi-contrat comme fondement juridique dans le cadre d'un contentieux lié aux loteries publicitaires. En effet, le caractère suffisant de la faute n'a pas à être apprécié et la société peut être condamnée à verser l'intégralité du lot promis. Mais si le quasi-contrat permet d'écarter les inconvénients liés aux autres sources d'obligation, il en possède lui-même certains. B' . mais moins parfaite qu'elle n'en a l'air. [...]
[...] Quand elle le fait, comme c'est le cas dans l'arrêt de la deuxième chambre civile du 11 février 1998, elle laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond la constatation de l'existence d'une rencontre de volontés. En réalité, le recours à cette source d'obligation dépend grandement de la rédaction du courrier adressé par la société organisatrice du jeu au participant. Le contrat étant un fondement juridique comportant des faiblesses, la Cour de cassation s'est tournée vers la responsabilité délictuelle. B. [...]
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