Les pressions exercées sur un contractant, au moment de la formation du contrat, sont multiples. Les rapports de force régissent certains rapports entre contractants : employeur/salarié, client/vendeur, société/fournisseur. Cependant, le droit ne sanctionne la force que lorsqu'elle devient violence.
Les faits en l'espèce sont les suivants : membre d'une communauté sectaire, une femme avait cédé un bien immobilier à une société dont la secte constituait le principal associé.
Onze ans après la vente, elle agit en nullité de celle-ci pour violence. Elle est reconnue dans ses prétentions par les juges du fond. La société forme un pourvoi en cassation qui est rejeté par la Cour de cassation.
Selon le pourvoi, la violence prétendument exercée doit avoir un caractère déterminant, ce que les juges du fond n'auraient pas établi ; en outre, les actes de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement.
Selon la Cour d'appel, les violences physiques et morales subies par Madame X dans le cadre de la communauté, étaient de nature à faire impression sur une personne raisonnable.
La question de droit pourrait être formulée ainsi : les pressions exercées dans un cadre religieux peuvent-elles être constitutives de violence ? En d'autres termes, la question qui se pose est celle de la coexistence entre liberté de conscience, liberté de culte et liberté de contracter.
La Cour de cassation a considéré, en se fondant sur la situation de la victime et sa psychologie, que de tels éléments étaient constitutifs de violence, vice du consentement.
Selon l'article 1112 du Code civil, « il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ».
Par conséquent, le Code civil ne distingue pas selon la nature de la violence, ses caractéristiques, son environnement économique, social ou culturel.
Après avoir rappelé les caractères de la violence, nous examinerons comment la Cour retient le vice de violence sans prendre position sur les agissements de la secte elle-même (...)
[...] DROIT DES OBLIGATIONS Droit des contrats Les conditions de validité du contrat Cass. civ. 3e janvier 1999. (Violence et secte) Introduction. Les pressions exercées sur un contractant, au moment de la formation du contrat, sont multiples. Les rapports de force régissent certains rapports entre contractants : employeur/salarié, client/vendeur, société/fournisseur. Cependant, le droit ne sanctionne la force que lorsqu'elle devient violence. [...]
[...] Selon le pourvoi, la violence prétendument exercée doit avoir un caractère déterminant, ce que les juges du fond n'auraient pas établi ; en outre, les actes de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement ; Selon la Cour d'appel, les violences physiques et morales subies par Madame X dans le cadre de la communauté, étaient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, La question de droit pourrait être formulée ainsi : les pressions exercées dans un cadre religieux peuvent-elles être constitutives de violence ? En d'autres termes, la question qui se pose est celle de la coexistence entre liberté de conscience, liberté de culte et liberté de contracter. La Cour de cassation a considéré, en se fondant sur la situation de la victime et sa psychologie, que de tels éléments étaient constitutifs de violence, vice du consentement. [...]
[...] Nous allons donc examiner la stratégie suivie par la Cour de cassation et nous prolongerons ces réflexions par une comparaison avec le droit anglais : l'undue influence et les Principes européens. II) Violence et secte. En l'espèce, on peut penser que la Cour de cassation a été influencée par les travaux parlementaires qui ont précédé la loi pénale de 2001. Certains auteurs ont posé, en effet, une analogie entre la violence (au sens de vice du consentement) et l'activité même des sectes, celles-ci étant familières d'une manipulation des esprits. [...]
[...] La Cour de cassation adopte donc une démarche très prudente et se garde de heurter de front le principe de la liberté de culte. Mais il est clair que, lorsque ce principe fondamental entre en conflit avec le principe de la liberté de contracter, l'autonomie de la volonté, c'est ce dernier qui triomphe. Quant au point de départ de l'action en nullité pour violence, il court du jour où les actes de violence ont cessé ; en l'espèce, par conséquent, du jour où la victime a cessé d'appartenir à la secte et par conséquent de subir son emprise. [...]
[...] En l'espèce, la violence avait été exercée dans le cadre d'une secte et la question qui se posait à la Cour de cassation était délicate alors même que la loi pénale sur les sectes était en discussion au Parlement. Il s'agissait, en effet, de décider dans quelle mesure la dimension sectaire devait être prise en compte dans la violence. La prise en compte de la dimension sectaire ou religieuse dans la violence doit s'effectuer avec prudence. En effet, au nom de la liberté fondamentale de culte et de religion, les sectes ne sont pas interdites en France. La loi pénale ne les définit pas. [...]
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