L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, rendu le 13 février 2001 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation.
Alain Lucas a acquis de la SAGEP un lot d'immeubles en 1981 afin de bénéficier d'avantages fiscaux. Il a ensuite subi divers redressements fiscaux.
Faisant valoir qu'il n'avait pas pu obtenir les avantages fiscaux escomptés, l'acquéreur a assigné la SAGEP, le syndicat des copropriétaires et le notaire en nullité pour erreur ou en résolution de la vente et en dommages et intérêts devant un tribunal de première instance. Ce dernier l'a débouté de sa demande.
L'acquéreur a donc interjeté appel contre la SAGEP devant la Cour d'appel d'Orléans afin d'obtenir la nullité de la vente pour erreur ou sa résolution, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction du second degré l'a débouté de sa demande.
Alain Lucas a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel d'Orléans afin de voir ses prétentions reconnues et l'arrêt rendu par cette dernière cassé. Le pourvoi comprend trois moyens. Seul le premier est développé dans cette décision (...)
[...] En effet, en imposant cette obligation aux parties et en refusant toute annulation d'un contrat dont le motif déterminant n'aurait pas été inclus dans ce dernier, la Cour de cassation entend voir l'erreur porter uniquement sur des qualités convenues, c'est-à-dire sur des qualités dont le cocontractant connaissait l'importance essentielle pour le consentement de l'acquéreur. Cette solution concernant, en l'espèce, un motif d'ordre fiscal, a cependant donné lieu à de nombreuses discussions. L'une de ces discussions a notamment porté sur l'incorporation de ce motif au contrat. Serait-il donc possible d'inclure dans le contrat n'importe quel motif déterminant par une simple disposition expresse ? [...]
[...] Selon la première branche du moyen, la Cour d'appel aurait violé l'article 1110 du Code civil en refusant d'annuler la vente alors que la défiscalisation qui n'avait pu avoir lieu était le but principal de l'achat effectué par l'acquéreur et que la SAGEP en était informée. De plus, selon la seconde branche du moyen, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil en ne recherchant pas si la SAGEP n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas part à l'acheteur des risques que la défiscalisation ne puisse pas s'opérer alors qu'elle aurait du en être informée en tant que professionnel de la partie. [...]
[...] En effet, en l'espèce, l'arrêt précise que l'erreur, même déterminante, est indifférente lorsqu'elle porte sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui- ci Dans le cadre d'une erreur sur le motif déterminant, l'inaptitude de l'objet à réaliser la fin poursuivie tient non aux qualités de l'objet lui-même, mais à la situation personnelle de la victime de l'erreur On considère que pour tout ce qui est extérieur au contrat, c'est au contractant qui se trompe d'en supporter les risques. Il appartient à chacun d'apprécier l'utilité que le contrat présente pour lui. S'il se trompe sur cette utilité, il ne peut pas le faire supporter au co- contractant. Il est cependant un cas où le motif déterminant et normalement extérieur au contrat peut être une cause de nullité du contrat. Il s'agit du cas où ce motif est rentré dans le champ contractuel. B. Un motif déterminant non inscrit dans le contrat. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Première Chambre civile rendu le 13 février 2001. L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, rendu le 13 février 2001 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation. Alain Lucas a acquis de la SAGEP un lot d'immeubles en 1981 afin de bénéficier d'avantages fiscaux. Il a ensuite subi divers redressements fiscaux. [...]
[...] Outre l'erreur, il serait envisageable de demander la nullité d'un contrat dont le motif déterminant ne s'est pas réalisé pour dol. II. L'absence de réticence dolosive du vendeur professionnel. Bien que le demandeur au pourvoi invoque une réticence dolosive de la part du professionnel gardant le silence sur une information qu'il aurait du avoir, la Cour de cassation a choisi de ne pas retenir cette hypothèse (A'). Elle a même laissé entendre qu'aucune obligation particulière de renseignement ne pesait sur le professionnel en question (B'). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture