Le présent arrêt apporte d'intéressantes précisions quant à la particularité de la responsabilité de l'agence de voyages, tout en mettant en exergue un certain nombre d'incertitudes quant à ses effets. Comme l'explique Pascal Diener (D. 1992, 435), dans les relations de l'agence de voyages et de ses clients, l'agence promet de procurer les services d'autrui. À ce titre, sa responsabilité envers ses clients ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'en choisissant tel ou tel professionnel, elle a manqué à ses propres obligations de mandataire. Dans les relations entre l'agence de voyages et les prestataires, ces derniers sont les mandants, tandis que l'agence de voyages est leur mandataire ; elle intervient pour leur compte dans la recherche de clients. Il apparaît dès lors que l'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2005 illustre bien le phénomène de spécialisation auquel le droit des contrats contemporain est de plus en plus régulièrement amené à faire face. Car s'il est clair que le droit commun du mandat reste en principe applicable dans le cadre des mandats professionnels réglementés comme les agents de voyages, les incidences de réglementations professionnelles, peuvent, en certains points, apporter d'importantes dérogations au droit commun (...)
[...] La loi du 13 juillet 1992, depuis l'arrêt ci-commenté, été abrogée pour laisser place à la loi 2009-888 du 22 juillet 2009, codifiée à l'article L. 211-16 du Code du tourisme. Cet article préserve les intérêts du client par le biais d'un maintien de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages. L'on peut en conséquence raisonnablement supposer, qu'en l'état actuel de la législation, si la Cour de cassation avait à se prononcer de nouveau sur l'affaire du 13 décembre 2005, elle apporterait une solution identique. [...]
[...] Ainsi, il semblerait que l'agence ne puisse véritablement s'exonérer de l'obligation de sécurité découlant du contrat que par la preuve de la force majeure (Civ. 1re novembre 2005, pourvoi 03- D note Jean-Yves Maréchal). Néanmoins, il faut ici noter qu'il paraît extrêmement difficile d'établir une telle circonstance, la Cour de cassation estimant, par exemple, que l'avarie d'un paquebot utilisé dans le déroulement d'un voyage organisé ne constitue ni un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ni un cas de force majeure (Civ. [...]
[...] La première Chambre civile de la Cour de cassation censure la décision rendue par la cour d'appel, en rappelant avec vigueur le principe de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages en cas d'inexécution des obligations résultant du contrat. Si la solution apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation peut désormais être qualifiée de traditionnelle et s'inscrit résolument dans un ensemble jurisprudentiel prônant une indéniable rigueur quant à la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, il semblerait en particulier que l'équité soit au cœur de l'arrêt ci-commenté. [...]
[...] Corrélativement, il apparaît que pour démontrer un manquement de l'agent à son obligation de sécurité et obtenir ainsi réparation de son préjudice, il incombe simplement au voyageur d'établir que la prestation au cours de laquelle il a subi un dommage était incluse dans le contrat de voyage, et qu'il existe un lien de causalité entre le dommage subi et l'organisation du séjour, sans qu'il ne soit besoin de démontrer une quelconque faute de l'agent de voyages, et que, comme cela a précédemment été développé, la prestation soit exécutée directement par lui ou un de ses prestataires. Le contenu obligationnel du contrat de voyage ne pose en l'espèce aucune difficulté, puisque la Cour de cassation précise que M. Jobard s'était inscrit, auprès de la société Allibert, à un stage collectif de ski de randonnée. De plus, la preuve du dommage et du lien de causalité est aisément admise par la Haute juridiction, qui se borne à relever que le raid était placé sous la direction de M. [...]
[...] La sévère interprétation défendue en l'espèce par la première Chambre civile de la Cour de cassation laisse entrevoir un probable renforcement de l'obligation de sécurité à l'égard de l'agence de voyages. B. Vers un possible renforcement de l'obligation de sécurité Annick Batteur avait déjà fait remarquer en 1992 la responsabilité des agences de voyages organisés. Vers un cas autonome de responsabilité contractuelle du fait d'autrui JCP 1992, I spéc. 16) que les solutions apportées par la jurisprudence étaient indéniablement favorables aux clients. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture