Charles Péguy disait du père de famille qu'il était « l'aventurier du monde moderne ». Les évolutions sociales conduisent à inclure dans cette formule la mère de famille mais le fond de la pensée ne saurait être remis en question. Les enfants, de par leur imprudence et inexpérience naturelle sont potentiellement générateurs de dommages. La réparation de ces dommages a été à l'origine de nombreuses controverses jurisprudentielles et doctrinales. Les Cours retenant d'abord l'absence de discernement de l'enfant comme cause d'exonération de sa responsabilité car l'empêchant de commettre une faute, puis depuis la loi de 1968 relatif aux majeurs incapable on a estimé que l'enfant était responsable du fait de son comportement fautif. La notion de faute nécessaire pour engager la responsabilité de l'enfant, ou plutôt de ses parents civilement responsables a tout bonnement été abandonné dans l'arrêt dit Fullenwarth (Cour de cassation, assemblée plénière, 9 mai 1984). C'est relativement à cette absence de faute comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité des père et mère que s'est prononcée l'assemblée plénière le 13 décembre 2002 dans deux espèces semblables dont nous analyserons la première.
En l'espèce, au cours d'une séance d'éducation sportive un enfant mineur a perdu l'équilibre et a blessé un autre enfant dans sa chute. Les parents de la victime ont demandé réparation de leur préjudice aux parents civilement responsables de l'enfant à l'origine du dommage.
Le 22 mai 2001 la Cour de l'appel de Paris a débouté les parents de la victime au motif que l'enfant à l'origine du dommage n'avait commis aucune faute pouvant engager la responsabilité civile de ses parents. Les parents de la victime forment alors un pourvoi en cassation.
Le problème de droit soulevé en l'espèce est de savoir si la responsabilité civile des père et mère prévue par l'article 1384 alinéa 1, 4 et 7 du code civil, suppose une faute préalable de l'enfant pour être mise en oeuvre.
Le 13 décembre 2002 l'assemblée plénière de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des alinéas 1, 4 et 7 de l'article 1384 du code civile et au motif qu'un simple fait causal du mineur à l'origine du dommage suffit à engager la responsabilité de ses père et mère (...)
[...] La mise en œuvre de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur et ses conséquences. La responsabilité des parents du fait de leur enfant suppose qu'ils remplissent certaines conditions pour être soumis au régime qu'elle instaure A. Les conditions relatives aux parents : l'article 1384 alinéa 4 du code civil. L'assemblée plénière de la Cour de cassation statue au visa de l'article 1384 alinéa 1 relatif à la responsabilité des personnes dont on doit répondre et alinéa 4 relatif à la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur. [...]
[...] De surcroît, si le fait causal de l'enfant est sans doute la condition d'engagement de la responsabilité des parents la plus notable en l'espèce, il y a une autre condition. Il faut en effet que l'enfant soir mineur pour engager la responsabilité de ses parents. Or il s'est posé que problème du cas où l'enfant était mineur au moment des faits mais majeur au moment du jugement. C'est le cas en l'espèce, or cela n'a pas posé de problème car la jurisprudence a tranché (Cour de cassation, deuxième chambre civile octobre 1989) en estimant que la minorité s'apprécie au moment de l'accident et le fait que l'enfant devienne majeur avant le jugement ne met pas les parents hors de cause. [...]
[...] Diverses critiques ont été apportées à cette solution consacrant une responsabilité objective des parents du fait de leur enfant. Les premières tendent à critiquer le fait que les parents sont responsables de faits dont le mineur lui-même n'est pas responsable. En effet, en adoptant cette solution on met en place une responsabilité substituée. Dans cette hypothèse l'auteur direct du dommage, c'est-à-dire l'enfant n'est pas personnellement responsable c'est son garant qui est le seul responsable. L'enfant est en fait, au même titre que la chose, irresponsable en lui-même des dommages qu'il créé puisque le fait fautif a disparu. [...]
[...] L'attendu de la Cour de cassation donne implicitement comme condition de mise en œuvre de la responsabilité des père et mère qu'ils exercent l'autorité parentale. Anciennement appelée le droit de garde puis modifiée par la loi du 4 mars 2002, la notion d'autorité parentale est rattachée à la qualité de parents. Cette qualité de parents est caractérisée par le lien de filiation qui en fait les responsables légaux des enfants mineurs. Il en découle que sans lien de filiation la responsabilité n'a pas lieu d'être (Cour de cassation, chambre criminelle décembre 2004). [...]
[...] Cela aurait l'avantage de ne pas faire peser la réparation entière ni sur la société, ni sur les parents. A l'heure actuelle une réforme de notre droit vers ce type de responsabilité des parents semble déjà engagée. Et selon le premier avocat général M de Gouttes cet arrêt n'est autre qu'un appel au législateur de rendre obligatoire l'assurance des père et mère. Bibliographie : Droit des obligations, A. Bénabent, Domat privé, Montchréstien lextenso éditions. Avis de M de Gouttes, premier avocat général. [...]
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