Au cours d'une séance d'éducation physique, Grégory Z perd l'équilibre et chute sur un de ses camarades,Emmanuel X. qui sera blessé à la tête. Les Consorts X et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z La Cour d'appel de Paris a rejeté l'action en responsabilité fondée sur l'art. 1384, al. 4, c. civ., en l'absence de preuve d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute.
Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation (...)
[...] Ainsi, c'est parce que l'activité des mineurs, en raison de leur caractère fragile, leur inexpérience de la vie expose les tiers à des risques objectifs de dommage qu'il parait normal d'engager la responsabilité des parents. En l'espèce, c'est le fait de perdre l'équilibre qui est constitutif du risque. On considère implicitement, que les enfants ne maîtrisent pas tous leurs faits et gestes. Cet position de la Cour de cassation quant à l'alourdissement de la responsabilité des parents est critiquable puisque sa décision risque de conduire à une augmentation du primes d'assurances. [...]
[...] Il s'agit ainsi de rechercher, en cas de responsabilité du fait du mineur de rechercher la cause sine qua non du dommage. Toutefois on pourrait penser que rechercher une causalité directe adéquate, comme le préconise la Cour dans cet arrêt, équivaudrait à rechercher un comportement anormal de l'enfant, ce qui ramènerait à scruter une faute du mineur. Alors que cette dernière est abandonnée puisque la Cour parle de fait, même non fautif Ainsi, La responsabilité des parents existe malgré l'irresponsabilité de l'enfant. [...]
[...] On peut ainsi considérer que la Cour de cassation en visant cet alinéa 1er veuille appliquer sa décision à toutes les responsabilités du fait d'autrui. Si cette objectivisation touche la responsabilité générale du fait d'autrui, la notion de faute serait abandonnée pour sa mise en œuvre ; et cela ne resterait pas sans conséquence. En effet , toute la jurisprudence antérieure (relative à l'Art.1384 al.1) serait remise en cause (notamment l'exigence d'une faute caractérisée pour les associations sportives). Ainsi même si cette responsabilité de plein droit n'a pas encore été appliquée à la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis dont le fondement réside encore sur une présomption de faute, on peut penser que celle-ci évoluera vers une responsabilité de plein droit en raison des similitudes que présente le régime des artisans avec celui sur lequel était calqué le régime des parents avant le tournant amorcé en 1997. [...]
[...] C'est ainsi que la décision de l'Assemblée Plénière du 13 décembre 2002, reprend l'idée posée par l'arrêt Bertrand du 19 février 1997" cette responsabilité est "de plein droit". La preuve de l'absence de faute ne peut donc pas dégager un parent de sa responsabilité (du fait de son enfant mineur). Ainsi, il est confirmé que seules la force majeure et la faute de la victime peuvent être exonératoire. La solution de l'Assemblée Plénière en date du 13 décembre 2002 fait donc la synthèse d'une jurisprudence antérieure amorçant la métamorphose de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur(II) II- La consécration par cet arrêt d'une évolution dans le fondement et le régime de la responsabilité des parents En abandonnant la nécessité d'une faute préalable de l'enfant mineur pour que la responsabilité des père et mère puisse être engagée, l'Assemblée Plénière consacre une transformation de la responsabilité parentale. [...]
[...] Les Consorts X et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z La Cour d'appel de Paris a rejeté l'action en responsabilité fondée sur l'art al c. civ., en l'absence de preuve d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour de cassation ont dû se poser la question de savoir si le fait d'un enfant même non fautif pouvait engager de plein droit à savoir de manière directe et autonome une responsabilité des père et mère dès lors que ceux-ci exercent l'autorité parentale? [...]
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