Commentaire de l'arrêt du 12 novembre 1998 relatif à l'ordre de réduction des libéralités.
[...] La non influence de l'absence de date certaine d'une donation sur l'ordre des réductions La Cour de cassation vient cassé l'arrêt d'appel qui avait mis les dons manuels et le legs au même rang au motif qu'une donation, même dépourvue de date certaine a dessaisi le disposant de son vivant, contrairement au legs qui ne prend effet qu'au jour du décès. L'absence de date certaine de la donation n'influe donc pas sur l'ordre de réduction des libéralités. Le principe de l'article 923 du Code civil, selon lequel les donations ne doivent être réduite qu'après qu'il ait été procédé à la réduction des legs, est donc respecté. Le legs d'un appartement fait par la testatrice à sa petite-fille sera donc nécessairement réduit avant l'éventuelle réduction des dons manuels de titres de rente faite par elle à ses deux fils. [...]
[...] Les legs seront d'abord réduits, puis s'il y a encore atteinte à la réserve, on procédera à la réduction des donations. Il y a donc une chronologie dans la réduction du fait de la date de la libéralité. Les libéralités les plus récentes sont réduites en premier. Or, les legs qui ne prennent effet qu'au jour du décès sont les libéralités qui ont par essence la date la plus récente par rapport aux donations qui sont faîtes du vivant du donateur. S'est néanmoins posé la question lorsque une donation n'a pas date certaine. [...]
[...] Les donations, même si elles n'ont pas date certaine, prennent effet du vivant du gratifiant contrairement au legs qui ne prennent effet qu'au décès de celui-ci. Chronologiquement, les effets des donations sont donc antérieurs à ceux des legs. Peu importe que le testament est été rédigé avant qu'une donation ait été consentie au que celle-ci n'est pas date certaine faut d'avoir fait l'objet d'un acte authentique ou d'avoir été enregistrée. Ce qui est pris en compte c'est que le donataire a la jouissance du bien dès que la donation a été consentie alors que le légataire doit attendre le décès du gratifiant pour pouvoir joui des biens dont il aura hérité. [...]
[...] Ou bien en admettant qu'une preuve par tous moyens établisse soit la date certaine des dons manuels, soit sans précision complète de la date mais avec une certitude suffisante, l'antériorité ou non des dons manuels par rapport à ces autres donations, fixerait-on l'ordre de réduction selon le résultat de cette preuve ? L'arrêt de la Cour de cassation ne tranche pas ces problèmes. Pour affirmer la priorité de réduction des legs avant les donations n'ayant pas date certaine, la Cour de cassation se fonde sur deux principes légaux. II. [...]
[...] Elle laisse à sa succession son mari et ses deux enfants. Des difficultés s'élèvent entre les héritiers pour la liquidation et le partage de la succession. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 15 décembre 1995, a jugé que, pour l'imputation des libéralités sur la quotité disponible de la succession de la défunte, les dons manuels dont celle-ci avait de son vivant gratifié ses fils seront placés au même rang et réduits dans les mêmes proportions que le legs qu'elle a institué au profit de sa petite- fille. [...]
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