Les deux arrêts rapportés permettent à la Cour de cassation de préciser la notion et le régime de la cause illicite dans les contrats synallagmatiques. Dans la décision rendue le 12 juillet 1989, deux parapsychologues ont conclu une vente portant sur du matériel d'occultisme. Mais l'acheteur, après avoir refusé de payer le prix en se fondant sur le caractère illicite du contrat, a obtenu satisfaction auprès de la Cour d'appel de Paris qui a débouté le vendeur au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Dans son pourvoi, il reprochait aux juges d'appel, d'une part, d'avoir pris en compte, en tant que cause du contrat, le mobile de l'acheteur, et d'autre part, d'avoir admis la nullité du contrat sans tenir compte de l'exigence que ce mobile illicite fût commun aux deux parties.
L'arrêt du 7 octobre 1998 a été rendu à l'occasion d'un contrat conclu entre deux ex-époux en vertu duquel le remboursement d'une somme d'argent, que le mari avait empruntée à sa femme, s'effectuerait sous la forme d'une augmentation de la pension alimentaire dont l'époux divorcé était débiteur (...)
[...] En l'espèce, tout d'abord, le raisonnement adopté par la Cour de cassation conduit à la nullité du contrat. Il en résulte que la partie innocente doit subir une nullité qu'elle n'a ni voulu, ni pu prévoir alors que la partie fautive pourrait se prévaloir de son propre comportement illicite ou immoral pour obtenir la nullité du contrat (O. Tournafond, L'influence du motif illicite ou immoral sur la validité du contrat, D chron. P.238). Ce résultat est regrettable. C'est pourquoi il a été suggéré de faire application de l'adage Nemo auditur empêchant les restitutions consécutives à l'action en nullité, pour protéger le contractant innocent. [...]
[...] civ., cass. Civ. 1ère juin 1996, Rev. Trim. Dr. Civ obs. K. Mestre). Dans le second arrêt, le mari était guidé par des considérations fiscales. [...]
[...] Pour rejeter ces pourvois, la Cour de cassation adopte deux positions diamétralement opposées. Après avoir exigé, dans la première décision, une cause illicite commune aux deux contractants, le second arrêt témoigne de l'abandon de cette exigence L'importance de ce revirement de jurisprudence conduit à s'interroger sur ses conséquences au regard de la notion de cause (II). De l'exigence d'une cause illicite commune aux deux contractants à l'admission du motif personnel: La lecture des deux arrêts permet de marquer une distinction très nette. [...]
[...] Il en résulte, ensuite et surtout, que la Cour de cassation persiste à faire de la cause illicite commune une condition de l'annulation du contrat pour cause illicite. Sur ce dernier point, la décision a été très vivement critiquée. On lui a reproché, tout d'abord, d'avoir déduit de la qualité de parapsychologue des deux parties une présomption de connaissance du caractère commun de la cause. Le pourvoi affirmait qu'il était nécessaire que le motif illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue La Cour de cassation n'a pas contesté cette affirmation, elle a simplement répondu que les circonstances de l'espèce laissaient présumer la réalité du caractère commun de la cause. [...]
[...] II- Conséquences sur la notion de cause: L'arrêt du 12 juillet 1989 comme celui du 7 octobre 1998 adhèrent à une conception dualiste de la cause mais l'abandon de l'exigence de la cause illicite commune aux deux contractants conduit à s'interroger sur la notion de cause du contrat Conception dualiste de la cause: Les deux arrêts rapportés adoptent une conception dualiste de la cause. La Cour de cassation consacre en effet la distinction doctrinale entre la cause objective et la cause subjective elle en déduit que seule la cause du contrat doit être envisagée pour en apprécier le caractère licite Distinction entre la cause objective et la cause subjective: Les hauts magistrats insistent sur l'existence de deux compréhensions complémentaires de la notion de cause. [...]
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