L'arrêt rendu le 12 décembre 2002 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre plusieurs avancées du champs de responsabilisation du fait d'autrui fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en ce qu'il permet que l'association d'une activité de loisirs non dangereux soit engagée sur ce fondement et en l'absence de faute de sa part.
En l'espèce, au cours d'un défilé de majorettes, l'une des participantes est blessée par le bâton manipulé par une autre. La victime assigne en responsabilité, non seulement l'auteur du dommage en qualité de "gardienne" du bâton, mais aussi l'association organisatrice du défilé. La cour d'appel fait droit à sa demande et condamne in solidum la gardienne de la chose ayant entraîné le dommage et l'association. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'en tant qu'association communale, elle n'avait ni à organiser le mode de vie des majorettes, ni même à contrôler leur activité, son rôle se bornant à donner des instructions de marche pour le défilé.
L'association organisatrice d'une manifestation de loisirs non dangereux peut-elle voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, pour le fait dommageable commis par l'un de ses membres?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir admis la responsabilité de plein droit de l'association "sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par l'un de ses membres", dès lors qu'elle "avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé".
La Haute juridiction consacre l'élargissement du régime général de responsabilité du fait d'autrui en l'appliquant à une association organisatrice d'une activité non dangereuse de loisirs (I). Le domaine de cette responsabilité s'élargit considérablement par l'apparente absence de condition particulière quant au fait générateur (II).
[...] Or, en l'espèce, les contours du domaine sont vagues, d'où son extension aisée par les juges par l'abandon par exemple comme en l'espèce du critère de dangerosité pour l'engagement de la responsabilité pour autrui d'une association organisatrice d'un loisir non dangereux. Toujours selon Patrice Jourdain, une responsabilité autonome et indépendante de celle de l'auteur " pourrait peut-être justifier la responsabilité objective d'un répondant pour les dommages causés par des personnes potentiellement dangereuses ou à l'occasion d'activités à risques, mais sûrement pas la responsabilité d'organisateurs de défilés de majorettes". [...]
[...] La victime assigne en responsabilité, non seulement l'auteur du dommage en qualité de "gardienne" du bâton, mais aussi l'association organisatrice du défilé. La cour d'appel fait droit à sa demande et condamne in solidum la gardienne de la chose ayant entraîné le dommage et l'association. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation. La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'en tant qu'association communale, elle n'avait ni à organiser le mode de vie des majorettes, ni même à contrôler leur activité, son rôle se bornant à donner des instructions de marche pour le défilé. [...]
[...] Tel n'est pas le cas pour l'activité des majorettes. Cette seconde hypothèse que soulève l'association n'a pas été posée par la jurisprudence et la Cour de cassation ne retient pas cette argumentation, admettant comme les premiers juges la mise en jeu de la responsabilité de l'association. En acceptant que soit engagée la responsabilité d'une association organisatrice de loisirs, la Haute juridiction consacre une position déjà adoptée par des juridictions du fond pour une association de chasse dans le tribunal de grande instance de Cusset rendue le 29 février 1996 ou encore pour une association scoute dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2000. [...]
[...] L'arrêt commenté est critiquable en ce qu'il n'exige pas un fait de l'auteur générateur de responsabilité pour engager sa responsabilité. Il serait préférable que la condition de la faute soit maintenue pour la mise en jeu du principe général de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] La demanderesse au pourvoi, en se référant à une jurisprudence datant du 22 mai 1995 et relatif à un club de rugby. La responsabilité se justifiait dans cette affaire par l'exercice d'une autorité nécessaire, caractérisée par l'usage des pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle. Or, dans l'arrêt commenté du 12 décembre 2002, l'association se limitait à donner à l'ensemble des instructions de marche" et n'exerçait donc pas les pouvoirs de direction et de contrôle. De plus, l'exercice de ces pouvoirs ne se justifiait pas car l'activité était sans risque. [...]
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