Il existe une grande variété d'activités artisanales (V. liste des activités artisanales sur le site de l'Agence pour la création d'entreprise APCE) et il est parfois difficile de distinguer l'artisan du commerçant, difficulté d'autant plus grande que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 impose les mêmes conditions de qualification pour exercer toute une série d'activités qu'elles le soient sous forme artisanale ou commerciale. Il a été ainsi permis de douter du maintien futur de cette distinction. A cette question, la Cour de cassation a donné une réponse claire, par un arrêt de sa Chambre commerciale du 11 mars 2008.
En l'espèce, un salarié a donné sa démission auprès de son employeur, la société Technigaz. Il s'est par la suite installé en qualité de plombier chauffagiste.
Son ancien employeur l'a ensuite assigné devant le tribunal de commerce en vue de faire cesser ses agissements, qui étaient considérés comme constitutifs de concurrence déloyale. L'ancien salarié, se prévalant de son statut d'artisan, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance, exception qui a été accueillie.
L'arrêt d'appel a retenu, pour accueillir l'exception d'incompétence, que l'homme « travaillait seul, sans l'apport d'une main d'oeuvre interne ou externe » et que l'essentiel de son activité était la production, transformation et prestation de services, l'achat-revente étant accessoire et marginale.
La société fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce selon le moyen que l'activité de fourniture de services, exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial. Elle fait référence à l'article L. 110-1,6° du Code de commerce.
Il s'agissait, pour la Cour de cassation, de définir l'artisan, ce dernier échappant à la compétence de la juridiction commerciale, et d'appliquer cette définition à l'espèce pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée.
La Cour de cassation, dans son arrêt, rejette le pourvoi formé. Reprenant l'argumentation de la Cour de cassation, elle énonce clairement le statut de l'intéressé, qui est qualifié d'artisan et échappe dès lors, au vu des critères d'artisanat rappelés, à la juridiction du tribunal de commerce, pour être renvoyé devant sa juridiction naturelle, le tribunal de grande instance.
Par cet arrêt, la Cour rejette les critères de commercialité des actes accomplis par l'intéressé, en affirmant, ou plutôt en rappelant les critères employés par la jurisprudence pour définir l'artisan (I). Cette qualification du chauffagiste entraîne principalement deux conséquences, à savoir la soumission à la juridiction de droit commun et le maintien d'une distinction qui semblait tomber progressivement en désuétude (II) (...)
[...] La Cour de cassation donne donc par cet arrêt une définition précise de l'artisan et les critères permettant sa qualification. Donne, ou plutôt réaffirme, puisque ces critères se retrouvent dans la jurisprudence classique en la matière. Ils avaient notamment été confirmés dans un arrêt assez récent de la Cour d'appel d'Agen en date du 20 juin 2006. II) Les impacts de la distinction ainsi faite entre artisan et commerçant En redéfinissant l'artisan, la Cour de cassation le distingue nettement du commerçant, confiant chacun d'eux à la compétence d'une juridiction différente Ce faisant, elle laisse supposer que malgré les évolutions du statut d'artisan, il persiste un intérêt technique à ce maintien de la distinction A. [...]
[...] Par cet arrêt, donc le raisonnement n'est pas une nouveauté, puisqu'il avait été appliqué, par exemple, dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2006, la Cour de cassation fait des critères de qualification classiques de l'artisan un moyen de statuer sur une activité litigieuse quant à sa commercialité. B. Les effets de cette différenciation sur la procédure Il s'agit de s'intéresser à la distinction faite, par la Cour de cassation, entre commerçant et artisan. Originellement, cette distinction présentait un intérêt certain. [...]
[...] Enfin, elle soulève l'absence de spéculation de l'intéressé sur les matériaux nécessaires à l'exercice de son activité. Ce dernier argument doit être pris comme une réponse directe au moyen de la société demanderesse, notamment en ce qu'elle mentionne l'art. L-110-1,1° du Code de commerce. Si un objectif spéculatif avait été constaté sur les matériaux employés pour l'intéressé, on aurait dès lors pu déduire l'intention de faire un bénéfice par leur revente, ce qui aurait pu emporter qualification d'acte de commerce au titre de cet article. [...]
[...] En effet, le commerçant bénéficiait de divers avantages. On peut citer, notamment, la possibilité, pour le commerçant, de donner son fonds de commerce en location-gérance ou de nantir ce même fonds de commerce. On peut également citer le statut particulier du conjoint du commerçant, qui pouvait être soumis au même régime que ledit commerçant s'il travaillait dans l'entreprise familiale. Mais l'intérêt principal se trouvait surtout en matière de procédures collectives. En effet, le commerçant était soumis à la loi de sauvegarde des entreprises et aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires. [...]
[...] La société fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce selon le moyen que l'activité de fourniture de services, exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial. Elle fait référence à l'article L. 110-1,6° du Code de commerce. Il s'agissait, pour la Cour de cassation, de définir l'artisan, ce dernier échappant à la compétence de la juridiction commerciale, et d'appliquer cette définition à l'espèce pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée. La Cour de cassation, dans son arrêt, rejette le pourvoi formé. [...]
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